Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2413001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Innovation diffusion, représentée par Me Nassiet, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, d’une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018 et, d’autre part, le remboursement de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’année 2018.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dans la mesure où elle méconnaît les dispositions de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales et où le service n’a pas fait droit à sa demande de recours hiérarchique ;
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’il existait un transfert à l’étranger dès lors qu’elle n’est pas l’entrepreneur principal du groupe de sociétés ;
- l’administration a omis de préciser la teneur des services rendus par les sociétés retenues dans le panel lui ayant servi de base pour mettre en œuvre la méthode du prix de revient majoré ;
- la panel de sociétés retenu par l’administration n’est pas pertinent contrairement à la méthode qu’elle propose, qui repose sur des propositions financières obtenues par elle en 2022 et qui démontre que les prix facturés par la société Ideal Phone ne sont pas supérieurs au marché ;
- le taux de 40,60 % retenu par l’administration comme taux de prix de revient est erroné.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Innovation diffusion a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 15 décembre 2021, elle s’est vu notifier, au titre de son exercice clos en 2018, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi qu’une retenue à la source de l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts. Ces impositions ayant été mises en recouvrement par un avis du 15 septembre 2023, la société a formé une réclamation le 12 octobre 2023, partiellement rejetée par une décision du 12 avril 2024. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. (…). En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales (…), les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. ».
Aux termes de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : 1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; 2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ; 3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ; 4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote. (…) Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ».
Il résulte des dispositions de l’article 57 du code général des impôts que lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée – ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère –, sont inférieurs – ou supérieurs – à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales que l’administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu’elle a réuni des éléments faisant présumer l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liés, qu’au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec ces entreprises.
Lorsque l’entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l’administration, qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’un avantage consenti par l’entreprise vérifiée aux entreprises établies à l’étranger auxquelles elle est liée, d’établir, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l’entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l’exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence.
En revanche, lorsque l’entreprise s’est abstenue de répondre à une telle demande ou a fourni, malgré une mise en demeure de la compléter, une réponse insuffisante, l’administration est fondée à écarter la méthode à laquelle l’entreprise indique avoir recouru et à mettre en œuvre la méthode qu’elle estime la plus appropriée pour déterminer les prix de pleine concurrence. S’il apparaît que les prix pratiqués entre l’entreprise vérifiée et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence ainsi déterminés par l’administration, celle-ci est réputée établir que la première a consenti aux secondes un avantage devant être réintégré dans ses résultats, l’entreprise conservant la possibilité de contester, dans son principe ou dans ses modalités de mise en œuvre, la méthode retenue par l’administration et d’établir, le cas échéant en proposant une méthode alternative, le caractère exagéré du montant de cet avantage.
En toute hypothèse, l’insuffisance ou l’inexactitude éventuelle des éléments apportés par la contribuable demeure sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure d’établissement des bases d’imposition.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales et n’y était d’ailleurs pas tenue. A cet égard, ainsi que le relève l’administration en défense, dans le message électronique dont se prévaut la requérante en soutenant qu’il s’agit d’une demande de communication fondée sur l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les questions posées par le vérificateur ne révèlent pas que celui-ci présumait que la société avait opéré un transfert indirect de bénéfices. Il suit de là que la société requérante ne peut utilement soutenir que l’administration a méconnu ces dispositions en s’abstenant de présenter les éléments laissant présumer un tel transfert, en ne précisant pas le délai de réponse qui lui était imparti pour répondre ou en s’abstenant de la mettre en demeure de répondre si ses réponses lui apparaissent insuffisantes.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ».
Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte remise au contribuable prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur départemental ou régional. Leur rôle vous est précisé plus loin (page 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ». Pour sa part, le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte indique que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal (…). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ».
La possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d’imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d’imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d’une procédure d’imposition d’office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office, ou, lorsqu’il n’a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu’à la date de mise en recouvrement.
La procédure de vérification engagée vis-à-vis de la société requérante s’est déroulée entre le 28 février 2020 et le 8 décembre 2021. Par un message électronique du 10 décembre 2021, postérieur à cette dernière date, mais antérieur à la notification de la proposition de rectification du 15 décembre 2021, le conseil de la société a fait valoir qu’à l’issue de la réunion de synthèse du 8 décembre 2021, il avait été pris de court par la motivation des « conclusions » présentées par le service au cours de cette réunion s’agissant de l’assujettissement de la société à la CVAE et à la retenue à la source, en concluant que ces éléments le conduisant à solliciter au nom de sa cliente un rendez-vous avec le chef de service. Les éléments contenus ainsi dans cette demande, qui portent sur la motivation des conclusions de l’administration à l’issue des opérations de vérification de comptabilité ne sont pas fondés sur des difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle. Dans ces circonstances, la société n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à la demande de recours auprès du supérieur hiérarchique, par un message électronique du même jour, la vérificatrice a vicié la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
Il résulte des dispositions de l’article 57 du code général des impôts précité au point 2, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que, lorsqu’elle constate que les prix facturés à une entreprise établie en France par une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.
La société Innovation diffusion est une société de droit français détenue à 100 % par la société Percier CA, elle-même détenue par la société Astirelax SLU, société de droit espagnol, elle-même détenue à 100 % par M. B… A… qui détient plusieurs autres sociétés, dont la société Ideal Phone, devenue la société Hill Smart en juin 2018, de droit andorran. A l’issue de la vérification de comptabilité, l’administration a constaté que cette dernière société avait facturé directement, puis via des intermédiaires (OCS et DIL Group), entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018, des prestations à la société Innovation diffusion à hauteur de 7 274 747 euros. Considérant, d’une part, l’existence d’un lien de dépendance entre les sociétés Innovation diffusion et Ideal Phone et, d’autre part, le caractère anormalement élevé du montant des prestations réalisées par Ideal Phone au profit de la société Innovation diffusion, le service a recalculé le prix auquel ces prestations auraient dû être facturées qu’elle a établi à 5 432 777 euros sur la période en cause, et a rehaussé la base imposable à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 1 841 970 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
En premier lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle n’est pas l’entrepreneur principal du groupe et que les risques sont supportés par la société Ideal Phone, elle n’en tire aucune conséquence, de sorte que cette seule circonstance est sans influence à la fois sur l’appréciation de la condition de dépendance et sur celle de l’avantage consenti par une société à une autre société liée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour déterminer la rémunération de pleine concurrence de la société Ideal Phone, le service a utilisé la méthode dite du prix de revient majoré consistant à déterminer le coût de revient du bien ou du service fourni à une entreprise liée et à y ajouter une marge bénéficiaire de pleine concurrence obtenue en utilisant un comparable interne ou externe à l’entreprise devant être pratiqué pour la transaction entre les deux entreprises liées. Pour ce faire, le service a présélectionné quatorze entreprises évoluant dans un secteur comparable à celui de la société Ideal Phone à partir de la base de données DIANE, puis en a retenu six après avoir appliqué plusieurs critères discriminatoires. Il a ensuite calculé le prix de revient majoré (« Cost plus ») de chacune de ces sociétés et a obtenu un prix de revient médian de 4,42 %, comparable au taux consensuel de 5 % admis par l’OCDE pour ce type de service. Le service a finalement comparé ces deux derniers taux à celui correspondant au prix de revient de la société Ideal Phone, 40,6 % au titre de l’exercice clos en 2018, pour considérer que le montant des prestations facturées par celle-ci à la société Innovation Diffusion était anormalement élevé et en a déduit qu’il ne correspondait pas à une rémunération de pleine concurrence. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’administration fournit les détails pertinents relatifs aux sociétés composant le panel, notamment s’agissant de leurs activités. D’autre part, si la société requérante fait valoir que l’administration ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un avantage dans la mesure où les sociétés constituant le panel n’exercent pas une activité vraiment comparable à celle de la société Ideal Phone, elle ne le démontre pas en se bornant à produire à l’instance des échanges de messages électroniques avec ces sociétés en réponse à une sollicitation de sa part datant de 2022, soit quatre ans après la période en litige, par lesquels elle entend démontrer que ces sociétés ne sont pas en mesure de fournir les mêmes services qu’Ideal Phone. Enfin, pour tenter de démontrer que la méthode retenue par l’administration n’est pas fiable, elle produit à l’instance des propositions financières de janvier 2022 émises par trois de ces sociétés sollicitées par la requérante et fait valoir que celles-ci sont supérieures aux prix pratiqués par la société Ideal Phone. En appliquant ainsi la méthode du prix comparable sur le marché libre sans apporter aucun correctif permettant de gommer les différences entre les entreprises, prises individuellement, et la société Ideal Phone, ni l’effet que l’écoulement du temps a nécessairement produit sur les prix entre 2018 et 2022, la société requérante ne remet pas utilement en cause la méthode employée par l’administration.
En dernier lieu, la société requérante soutient que le taux d’exploitation de la société Ideal Phone, calculé par l’administration à hauteur de 40,6 %, est erroné dans la mesure où il provient d’un tableau qui concerne uniquement la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018 alors que l’exercice clos en 2018 s’étend du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 et où ce tableau ne porte que sur les prestations facturées par la société Ideal Phone directement alors que celle-ci a également facturé ses prestations à la société Innovation diffusion de manière indirecte, au travers de deux autres sociétés, entre le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2018 en appliquant également une marge non prise en compte par l’administration. Il résulte toutefois de l’instruction que le taux de 40,6 % a été déterminé sur la base de documents, obtenus par elle dans le cadre d’une visite domiciliaire, qui concernaient l’exercice clos de la société Hill Smart et qui ont permis à l’administration de déterminer d’une part, les charges d’exploitation de la société et d’autre part, son résultat d’exploitation et, ce faisant, le taux précité. Contrairement à ce que soutient la société, qui d’ailleurs ne propose pas de taux alternatif, il ne résulte pas de l’instruction que ce taux aurait été différent sur la période courant du 1er juillet 2017 au 1er décembre 2018. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait pris en compte, sans les écarter, les marges effectuées par les deux sociétés intermédiaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Innovation Diffusion n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018 et le remboursement de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’année 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Innovation Diffusion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Innovation Diffusion et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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