Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2401766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Guillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en l’absence d’amélioration de cet état, le préfet ne pouvait pas se fonder sur un avis négatif du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de surcroît ancien puisque rendu en 2022 ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas divorcé et qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir paraissait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de la Charente-Maritime procède au renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B….
Vu :
- l’ordonnance n° 2401767 du 26 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision attaquée en raison de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 17 novembre 1983, est entré sur le territoire français le 20 janvier 2014, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 30 décembre 2013 au 3 décembre 2014. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant, valables pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, puis en raison de son état de santé, du 1er octobre 2017 au 15 avril 2022. A compter du 16 avril 2022, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 15 avril 2023. Le 28 mars 2023, M. B… a demandé le renouvellement de ce titre de séjour au préfet de la Charente-Maritime. Par une décision du 31 mai 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il est à présent divorcé de Mme A…, entrée sur le territoire en septembre 2020 avec leur fils mineur au titre du regroupement familial, qu’il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, et que son ancienne épouse a déposé une plainte le 21 novembre 2022 pour des faits de violences conjugales suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence de leur fils mineur.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France de manière régulière depuis le mois de janvier 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qu’il y a été rejoint par sa conjointe et leur enfant en bas âge en septembre 2020 par la voie du regroupement familial.
D’une part, pour démontrer l’existence et l’intensité de sa vie familiale sur le territoire national, en particulier depuis sa séparation avec la mère de son enfant en novembre 2022, le requérant produit de nombreuses photographies le représentant avec son fils, datant de 2020 à 2024, ainsi qu’une série de factures d’achat de jouets, de chaussures et de vêtements pour enfant, s’étalant sur les années 2021 à 2024. Il établit également avoir sollicité à deux reprises les coordonnées bancaires de son ancienne conjointe afin de procéder à des virements d’argent sur le compte de cette dernière, virements destinés à l’entretien de leur enfant. De plus, il produit un bordereau bancaire non daté de versements de billets d’un montant total de 5 000 euros sur le compte bancaire ouvert au nom de son fils. Ainsi, et en dépit de la circonstance qu’il est séparé de la mère de son enfant, M. B… doit être regardé comme établissant l’existence d’un lien familial avec son fils d’une intensité particulière, stable et durable sur le territoire national depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée.
D’autre part, si le couple est séparé depuis une dispute ayant donné lieu à l’interpellation du requérant pour violences sur conjoint devant mineur suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le procès-verbal d’infraction initial produit à l’instance fait toutefois état d’une implication réciproque des époux dans des violences physiques. Ces faits, que
M. B… admet et qu’il indique regretter, sont isolés et il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci, transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de La Rochelle, auraient mené à sanctionner pénalement l’intéressé.
Enfin, si M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulièrement aboutie en France, cette situation résulte en grande partie de son état de santé, les nombreux certificats médicaux produits à l’instance, établis entre 2016 et 2024, faisant à cet égard état de séquelles sévères d’une poliomyélite contractée alors qu’il avait deux ans, qui se sont traduites par des douleurs et des troubles parétiques très importants des membres inférieurs et par une déformation scoliotique dorsolombaire gauche sévère, imposant à l’intéressé de se déplacer en fauteuil roulant électrique au quotidien et rendant nécessaire une aide extérieure pour la toilette et l’habillage. Cet état de santé a justifié que lui soit attribué, en dernier lieu par une décision du 8 juin 2023 et sans limitation de durée, une allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Dès lors, et bien que M. B… ait vécu la majeure partie de son existence au Nigeria où il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il y serait isolé en cas de retour, le préfet de la Charente-Maritime, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale du 31 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». En outre, l’article R. 611-7-3 du même code dispose : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
Eu égard aux motifs du jugement, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Charente-Maritime procède au renouvellement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, du titre de séjour annuel de M. B… portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision du 31 mai 2024 du préfet de la Charente-Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B… portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
Le greffier,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
sigfné
D. BRUNET
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