Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2407001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société par actions simplifiée Mauran-Delon et M. A B, représentés par Me Shibaba, demandent au tribunal :
1°) de juger que le silence de l’administration vaut acceptation et autorisation de travail et d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer une autorisation de travail à M. B ainsi qu’une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande d’autorisation de travail formée par la société Mauran-Delon pour M. B ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— le silence gardé par l’administration sur la demande d’autorisation de travail a fait naître une décision implicite d’acceptation, en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— à titre subsidiaire, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative :
— de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de prononcer des injonctions en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative,
— et de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, présentées à titre subsidiaire, dès lors que la demande d’autorisation de travail a été irrégulièrement formulée par voie postale et ne répondait pas aux conditions de recevabilité et complétudes d’une telle demande, et n’a ainsi pas pu faire naître une décision implicite de rejet.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la société Mauran-Delon et M. B A ont présenté leurs observations.
Par une décision du 4 octobre 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— et les observations de Me Shibaba, représentant la société Mauran-Delon et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 janvier 2024 reçu par les services de la préfecture le 18 janvier suivant, M. B, ressortissant angolais né le 11 octobre 1983, a adressé aux services préfectoraux du Rhône une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, pour travailler au sein de la société Mauran-Delon en qualité de lasériste. Dans le silence gardé par la préfecture sur cette demande pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 18 mars 2024 dont la société Mauran-Delon et M. B demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de constater qu’une décision implicite de l’administration vaut acceptation.
3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de prononcer des injonctions en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une autorisation de travail, sous astreinte, qui sont présentées à titre principal, ne sont, en tout état de cause, pas recevables.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () « , et aux termes de l’article R. 5221-12 de ce même code : » La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail « . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence « , et enfin aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : » Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : 1° Une copie recto-verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de travail a été adressée par le conseil de M. B à la préfète du Rhône, directement au nom de celui-ci et non par l’employeur de celui-ci, par voie postale et non au moyen du téléservice dédié, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 5221-1 et R. 5221-15 du code du travail. Il est par ailleurs constant que M. B ne disposait d’aucun titre de séjour en cours de validité, pièce justificative figurant pourtant sur la liste fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 précité. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la préfète lui aurait prescrit de formuler sa demande par voie postale. Dans ces conditions, alors que M. B a irrégulièrement formulé sa demande par voie postale et que, au surplus, son dossier était incomplet et ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le silence gardé par la préfète sur ce courrier n’a pas pu faire naître une décision implicite de rejet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal ainsi que celles présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mauran-Delon et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mauran-Delon, à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Roumanie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Partie
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Immigration ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Délai ·
- Titre ·
- Bourse ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Public
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Hong kong (chine) ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.