Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2402464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, Mme A Du, représentée par Me Chen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Hong Kong (Chine) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Du ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Du, ressortissante chinoise, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Hong Kong (Chine), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
2. En premier lieu, dès lors que la décision du sous-directeur des visas s’est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l’insuffisance de la motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, qui est réputé s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’un ou plusieurs Etats membres estiment que la demandeuse représente une menace pour l’ordre public ou pour la sécurité intérieure.
4. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Du a sollicité un visa pour des motifs professionnels afin de participer à des séminaires organisés par la société « Accuracy », dont le siège social est en France. Si la requérante produit l’extrait de son casier judiciaire vierge qui lui a été délivré le 12 octobre 2023, le ministre précise toutefois en défense que, lors de son séjour en France en 2021, Mme Du, qui effectuait un stage en alternance au sein d’une banque française sous couvert d’un visa étudiant, a téléchargé et transféré des documents confidentiels de cette entreprise vers la Chine. Alors que le ministre produit à cet égard la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure, la requérante n’apporte aucune explication sur ces éléments. Par suite, eu égard à la nature des faits ainsi reprochés, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en opposant l’existence d’une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Du doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Du est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Du et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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