Rejet 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2025, n° 2501921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le retrait de sa carte de séjour ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il attend depuis plus de quatre mois un rendez-vous pour retirer sa carte de résident, qu’aucune réponse n’a été apportée par la préfecture malgré plusieurs relances, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 29 janvier 2025 ; il a fait l’objet d’un licenciement du fait de sa situation complexe sur le territoire français ; il a besoin de sa carte de résident pour se rendre en Tunisie au chevet de sa mère malade ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1990, réside en France depuis l’année 2012. Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 13 avril 2023. Il a été informé qu’une décision favorable à la délivrance d’une carte de résident avait été prise le 30 octobre 2024, et qu’il serait convoqué par sms pour retirer cette carte. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le retrait de sa carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône, par une décision du 30 octobre 2024, a décidé de délivrer à M. A une carte de résident, valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034. Alors que l’administration a indiqué qu’un message serait transmis à M. A pour le retrait de cette carte, il est constant que celle-ci ne lui a toujours pas été délivrée plus de quatre mois après la décision favorable, et en dépit des relances de M. A auprès des services de la préfecture. Il résulte en outre de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction de l’intéressé a expiré fin janvier 2025, et n’a pas été renouvelée, de sorte que le requérant est maintenu en situation irrégulière. Dans ces circonstances, et alors que la préfète du Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Il résulte en outre de l’instruction et notamment des pièces produites par la préfète, que la carte de résident de M. A a été fabriquée le 7 novembre 2024. Ainsi, la mesure demandée, qui est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. A pour le retrait de sa carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état de décider que la présente ordonnance sera immédiatement exécutoire dès qu’elle aura été rendue.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. A pour le retrait de sa carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rejet ·
- Défense ·
- Grief ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Observation ·
- Fait ·
- Résultat
- Erreur judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liban ·
- Renouvellement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pakistan
- Enfant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Action ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Adresse erronée ·
- Sérieux
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Célibataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.