Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2604188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Goulet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation justifiant de la régularité de son séjour dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation privée et familiale ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée du défaut de motivation de celle-ci, de l’absence d’examen sérieux de sa situation, ainsi que de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604187 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 20 février 2026 tenue en présence de Mme Fleury, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Goulet, représentant le requérant. Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 2001, titulaire d’une carte de séjour valable du 14 juin 2023 au 13 juin 2024 au titre de ses liens personnels et familiaux délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2024 et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au 31 décembre 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Les éléments avancés par le préfet des Yvelines ne sont pas de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. A l’appui de sa demande, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, d’une absence d’examen sérieux de sa situation, et qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, notamment eu égard au fait que ce dernier ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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