Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2505067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 mai et les 23 et 25 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui fournir le dossier de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de lui remettre une attestation de demande d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle à elle-même, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en faisant fi de ses problèmes de santé ;
— est empreinte, pour les mêmes motifs, d’une erreur de fait ;
— viole, eu égard aux problèmes de harcèlement dont a été victime sa fille en Belgique, les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est empreinte, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— contrevient, pour les mêmes motifs, aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Marseille, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de Mme D, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 30 juillet 1988, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 29 avril 2025, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que Mme D avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour une demande d’asile formulées en Belgique le 30 juillet 2024 et après être entrée dans l’espace Schengen munie d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires espagnoles de Nouakchott le 1er juillet 2024, qui était valable du 15 juillet au 28 août 2024 et qui autorisait son séjour pour une durée de 30 jours. C’est pourquoi, après le refus des autorités espagnoles et l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges, le 19 mai 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 27 mai 2025, décidé de leur remettre l’intéressée pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme D sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que Mme D a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Belgique, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne que la requérante n’a fait valoir lors de son entretien au guichet unique des demandeurs d’asile ou au moment de sa notification aucun problème de santé. Certes, par un courriel du 21 mai 2025, l’association Exod a fait état des problèmes de santé de Mme D, tout en mentionnant que cette dernière en aurait fait part au cours de son entretien. Toutefois, cette dernière circonstance, alors que l’intéressée a signé le compte rendu de son entretient mentionnant l’absence de problèmes de santé, ne saurait être établie par le seul fait que l’administration a indiqué, en réponse à ce courriel, tenir compte de ces éléments et a transmis à Mme D un nouveau certificat médical. Par ailleurs, ce certificat n’ayant pas été remis par la requérante au jour d’édiction de la décision attaquée, Mme D n’est fondée à soutenir ni que la décision serait empreinte d’une erreur de fait en mentionnant qu’elle n’avait fait valoir, au jour de son édiction, aucun problème de santé, sous-entendu avéré, ni qu’il n’aurait pas été procédé, de ce fait, à un examen sérieux de son dossier. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. En l’espèce, Mme D déclare être entrée irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 9 avril 2025. Elle n’y résidait donc que depuis 1 mois et seize jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Si elle est mariée et mère de trois enfants, son mari et ses deux derniers enfants sont demeurés en Mauritanie, où la requérante avait obtenu en mars 2025 la protection du Haut-commissariat aux réfugiés. Si sa fille ainée est présente avec elle en France, elle fait l’objet de la même décision de transfert à destination de la Belgique. En outre Mme D n’allègue pas disposer d’autres attaches familiales en France. Enfin, elle ne se prévaut d’aucun élément, dès lors qu’il n’est pas même allégué que son suivi médical en France ou celui de sa fille ne pourrait pas se poursuivre en Belgique, de nature à justifier qu’elle disposerait désormais du centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, s’il semble établi que sa fille, qui n’est, pour l’heure, pas scolarisée en France, a été bien été victime de harcèlement scolaire, il n’est établi ni que celle-ci aurait, de ce fait, eu des idées suicidaires, voire serait passé à l’acte, ni que les autorités belges ont été averties de ce problème et ne seraient pas, si elles l’étaient, à même de mettre fin à ce harcèlement. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’en ordonnant son transfert aux autorités belges le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Belgique pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D ne résidait sur le sol français que depuis un mois et seize jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Si elle est mariée et mère de trois enfants, son mari et ses deux derniers enfants sont demeurés en Mauritanie alors que sa fille ainée fait l’objet de la même décision de transfert à destination de la Belgique. Par ailleurs, si la requérante fait état de douleurs abdominales, liées à une hystérectomie, et de kystes ovariens, de douleurs invalidantes au niveau du rachis, liée à une probable hernie discale lombaire, et d’un suivi psychologique débuté en mai 2025 à l’accueil de jour Fréderic Ozanam, elle n’établit pas, et n’allègue pas même, que ses pathologies ne pourraient pas être prises en charge de façon adéquate en Belgique. Et si sa fille semblait souffrir d’un hématome cérébral gauche, à l’origine de ses crises d’épilepsie, dont elle n’a pourtant pas souffert depuis 4 ans, son imagerie par résonance magnétique encéphalique réalisée le 19 juin 2025 s’est avérée normale. Les autorités belges ont, en tout état de cause, été informées de ce possible hématome et de l’éventualité de la présence de kystes ovariens à contrôler, dont rien n’indique qu’elles ne seraient pas à même de les prendre adéquatement en charge. Enfin, ainsi qu’il a déjà été dit, en l’état de l’instruction, s’il semble établi que sa fille a été bien été victime de harcèlement scolaire en Belgique, il n’est établi ni que celle-ci aurait, de ce fait, eu des idées suicidaires, voire serait passée à l’acte, ni que les autorités belges ont été averties de ce problème et ne seraient pas à même, si elles l’étaient, de mettre fin à ce harcèlement. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Belgique et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme D ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Marseille et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
T. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2505067
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Rejet ·
- Défense ·
- Grief ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Observation ·
- Fait ·
- Résultat
- Erreur judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liban ·
- Renouvellement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Demande
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Pakistan
- Enfant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Adresse erronée ·
- Sérieux
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.