Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2517859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 octobre 2025, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale des jeunes G… B… A… et F… B… A…, représentée par Me Champain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial aux jeunes G… B… A… et F… B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable compte tenu de l’introduction d’un recours préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; par ailleurs la décision consulaire ne mentionnait pas les voies et délais de recours, qui ne lui sont ainsi pas opposables ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation des enfants de leur mère, qui en a la garde exclusive par effet d’une décision de justice ; cette durée de séparation est imputable à l’administration ;
* compte tenu des délais inhérents à la procédure de regroupement familial et alors que lui a été accordée une autorisation de regroupement familial le 2 novembre 2023 ;
* compte tenu de la situation des jeunes G… B… A… et F… B… A…, dépourvues d’attaches familiales aux Comores, et leur mère, leur beau-père et leur sœur vivant en France ; l’amie qui les hébergeait à titre temporaire a dû quitter les Comores pour raisons de santé, elles sont désormais hébergées de façon précaire par une personne qu’elles ne connaissent pas, et livrées à elles-mêmes ; elle est établie en France et y travaille, et ne peut donc aller vivre à leurs côtés, ni même y effectuer des voyages répétés compte tenu des coûts engendrés et de ses obligations professionnelles ; par ailleurs les allers-retours qu’elle parvient à effectuer sont extrêmement perturbant pour ses deux filles, qui nécessitent sa présence quotidienne ; l’intérêt supérieur des enfants est méconnu, en ce qu’elles sont séparées de la seule personne titulaire de l’autorité parentale sur elles, et se trouvent en état de profonde détresse ; l’urgence est d’autant plus prégnante que les filles atteindront la majorité le 9 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et à tout le moins l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 312-2 et L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle a obtenu une décision d’autorisation au regroupement familial par le préfet d’Orléans ; les documents d’états civil produits sont présumés probants et justifiant à la fois de l’identité des enfants et de leur lien de filiation avec elle, l’administration n’a pas établi la fraude qu’elle allègue ; par ailleurs, les éléments de possession d’état produits sont nombreux et incontestables ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire à Moroni, par note diplomatique du 23 octobre 2025, de délivrer les visas sollicités aux jeunes G… B… A… et F… B… A….
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 27 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 23 octobre 2025, à l’autorité consulaire française à Moroni de délivrer les visas sollicités pour les jeunes G… B… A… et F… B… A…. Par suite, la décision critiquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Les conclusions présentées par Mme D…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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