Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2601159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du lycée général et technologique privé Saint-Denis de Loches a prononcé l’exclusion définitive de son fils A… C… ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de réintégrer l’élève dans sa scolarité ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure disciplinaire est irrégulière en l’absence de notification écrite de l’avertissement du 11 février 2026 ;
- la décision attaquée a été prise avant l’achèvement de la procédure disciplinaire ;
- le principe de progression réelle des sanctions a été méconnu compte tenu du délai trop court entre le deuxième et le troisième avertissement ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
M. A… C… était, pour l’année 2025-2026, scolarisé en classe de première au lycée général et technologique privé Saint-Denis de Loches (Indre-et-Loire). Par décision du 13 février 2026, le chef d’établissement a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive. Par la présente requête, Mme D…, mère de l’intéressé, demande à titre principal l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que le lycée général et technologique privé Saint-Denis de Loches est un établissement privé sous contrat d’association. S’il participe ainsi au service public de l’éducation, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera transmise, pour information, au lycée général et technologique privé Saint-Denis de Loches.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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