Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2602941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Durand-Kasmi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 15 janvier 2026 rejetant son recours administratif formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 17 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de solliciter la délivrance d’un visa auprès de l’autorité consulaire concernée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de l’atteinte portée aux libertés fondamentales, et notamment l’accès aux soins et au suivi médical entrepris en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à son droit d’accès effectif aux soins et au suivi médical entrepris en France ;
* au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1964, était titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable en dernier lieu jusqu’au 6 mai 2024. Il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2024. Après être retourné en Algérie, il a sollicité le 31 août 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Alger, la délivrance d’un visa de long séjour dit « de retour ». Par une décision du 17 septembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande, confirmée par une décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 15 janvier 2026 au motif que M. A… ne justifiait plus d’un droit au séjour en France. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
4. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En effet, s’il se prévaut d’une résidence prolongée en France, d’un droit au séjour et indique en particulier avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en avril 2024, il n’apporte aucune explication aux raisons l’ayant conduit à quitter le territoire français au cours de l’année 2024 avant qu’il ne soit statué sur cette demande et à solliciter un visa plus d’un an après, le 31 août 2025, contribuant au surplus à la situation d’urgence qu’il invoque désormais. Il n’apporte pas davantage de précisions sur ses conditions de vie actuelles en Algérie où il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé. Au surplus, il dispose de la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 15 janvier 2026 en assortissant son recours d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces des dossiers ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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