Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2213262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions fixées par l’article 21-26 du code civil pour se voir accorder la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 27 avril 1994, a déposé une demande de naturalisation auprès du consul général de France à Madrid qui a transmis sa demande au ministre de l’intérieur. Par une décision du 13 juin 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; () « . Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : » () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé paraissait durablement établi dans le pays où il exerce ses fonctions et n’avait pas d’attache familiale ou matérielle en France, ni de projet immédiat d’installation sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait, à la date de la décision attaquée, les fonctions de « ITS solution architect » pour la branche espagnole de l’entreprise SANOFI, à Barcelone. Dès lors que le ministre n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable au motif qu’il n’aurait pas satisfait à la condition de résidence habituelle de cinq années en France prévue par l’article 21-17 du code civil, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle M. B satisfaisait à cette condition de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’a pas justifié disposer d’attaches matérielles sur le territoire français. S’il produit des témoignages de relations amicales vivant en France, ceux-ci sont peu circonstanciés, et M. B ne conteste pas son absence d’implication dans la vie de la communauté française en Espagne en dehors de ses activités professionnelles, ni ne pas s’être rendu en France depuis l’année 2020. Enfin, il ne conteste pas être employé en contrat à durée indéterminée en Espagne et s’y être établi avec son épouse et leur enfant. S’il se prévaut de vouloir revenir s’installer en France avec sa famille après cette expérience professionnelle, aucun élément du dossier ne permet d’établir cette allégation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. B pour le motif cité au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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