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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2206765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Delbes, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation intervenu entre la Communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois et elle-même le 14 novembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la Communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois indique qu’elle ne s’oppose pas à cette homologation.
Par une ordonnance en date du 9 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice territoriale employée par la Communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois, a conclu avec celle-ci un accord de médiation sous l’égide du médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn le 14 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité.
4. Il résulte de l’instruction que le litige qui opposait les parties est né de l’affectation de Mme A, qui exerçait les fonctions de responsable du pôle « services à la population », à un poste de chargée de mission au sein de ce pôle, sous la responsabilité d’un agent de catégorie A, à la suite d’une réorganisation de ce service. L’accord de médiation octroie à Mme A le bénéfice de formations destinées à lui permettre de s’adapter à son nouvel emploi pour prendre en charge des missions relatives à l’action sociale et des modalités de modulation et de récupération des heures de travail destinées à prendre en compte des horaires décalés, afin d’éviter le dépassement de la durée hebdomadaire du travail.
5. Il résulte de l’instruction que l’accord de volonté des parties est acquis. Par ailleurs, ni l’une ni l’autre des parties n’a porté atteinte à un droit dont elles n’auraient pas eu la libre disposition. Enfin, aucune règle d’ordre public n’est méconnue par l’accord, qui ne comporte par ailleurs aucune libéralité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation de l’accord conclu le 14 novembre 2022 entre Mme A et la Communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation conclu le 14 novembre 2022 entre Mme A et la Communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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