Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2210706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2022, le 1er février 2023 et le 11 juillet 2023, M. A Sergent représenté par la SELARL Bautes (Me Georgia Bautes), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a supprimé ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu d’un montant de 6 258,36 euros constitué sur la période de novembre 2020 à janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 lui notifiant une dette de revenu de solidarité active d’un montant de 6258,36 euros constitué sur la période de novembre 2020 à janvier 2022 ;
3°) de lui accorder une remise de sa dette ;
4°) de prononcer la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer cette somme ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800,00 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale et est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne précise pas dans quel délai il doit payer l’indu ;
— la décision méconnaît son droit à l’information et le principe du contradictoire et est irrégulière, en ce que la caisse d’allocations familiales a commencé à prélever une partie de la somme avant que la décision n’ait été régulièrement notifiée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en prenant en considération, au titre de ses ressources, une aide financière de ses parents ;
— compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, il aurait dû bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. Sergent a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002256 du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Mme C et M. B, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Sergent a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2020 sur la base d’une déclaration dans laquelle il indiquait être célibataire, sans enfant à charge, vivre seul et être sans activité professionnelle. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 20 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 22 mars 2022, supprimé ses droits au revenu de solidarité active et mis à sa charge un indu d’un montant de 6258,36 euros constitué sur la période de novembre 2020 à janvier 2022. Par un recours administratif préalable du 20 juin 2022, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. Sergent a contesté la suppression de ses droits au revenu de solidarité active et le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 11 octobre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé sa radiation du dispositif du RSA au 1er novembre 2020 et confirmé l’existence de l’indu. M. Sergent doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. M. Sergent n’ayant, à l’occasion de son recours administratif préalable obligatoire présenté le 20 juin 2022, pas sollicité de remise de sa dette notifiée le 22 mars 2022, il n’est pas recevable à solliciter du tribunal qu’elle lui soit accordée. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette, ainsi que l’oppose le département des Bouches-du-Rhône, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Le recours administratif préalable obligatoire effectué le 20 juin 2022 par M. Sergent, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 11 octobre 2022 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. Sergent dirigées contre la décision du 22 mars 2022 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 11 octobre 2022, en ce qu’elle confirme la radiation du dispositif et l’existence d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / () ».
7. M. Sergent soutient que la décision querellée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’indique pas le délai dans lequel le débiteur doit s’acquitter de la somme mise à sa charge en violation de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale précité. Toutefois, cette décision ne constituant pas un acte de recouvrement, le moyen est inopérant.
8. En deuxième lieu, M. Sergent soutient que son droit à l’information et les principes du contradictoire n’ont pas été respectés. Toutefois, il ressort de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 12 janvier 2022 établi à la suite d’un entretien avec un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales ayant donné lieu à la rédaction d’un document intitulé « contradictoire du contrôle sur place », signé par M. Sergent, que son dossier allait être soumis au conseil départemental et à la commission des fraudes pour suspicion de fraude. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
10. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
11. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. Sergent a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’il a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2022, que M. Sergent n’a pas déclaré l’aide financière apportée par ses parents ainsi que la prise en charge de son loyer par ceux-ci. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. Sergent n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a supprimé ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu d’un montant de 6 258,36 euros constitué sur la période de novembre 2020 à janvier 2022. Par suite, il convient de rejeter les conclusions à fins de décharge présentées par le requérant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. Sergent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A Sergent et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLe greffier,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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