Rejet 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 août 2023, n° 2305748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— les observations de Mme C, pour l’Université de Strasbourg, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2305747
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