Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 juin 2025, n° 2502537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A interroge le tribunal sur l’installation d’une cheminée sur le territoire de Châtenois.
Il fait valoir que :
— l’installation de la cheminée a été réalisée en méconnaissance des normes à respecter.
— un architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable pour cette installation.
Par un courrier du 7 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision administrative dont il entend demander l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3.Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 7 avril 2025, M. A n’a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée dans le délai prescrit. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Châtenois.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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