Confirmation 28 juin 2013
Rejet 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 juin 2013, n° 12/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/00402 |
Texte intégral
EM/JB
Numéro 13/2824
COUR D’APPEL DE PAU
lème CH- Section 1
ARRET DU 28/06/2013
[…]
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner non-paiement du prix
Affaire :
Société civile TESSIER
ASHPOOL FINANCES
C/
SARL KFA
TECHNOLOGIES, iété Y INC
Grosse délivrée le : 05/07/13
- SCP E
-SCP LONGIN
Compens
COPIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
SECRÉTARIAT GREFFE de la
COUR D’APPEL de PAU ARRET
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile.
** * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mars 2013, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame CLARET, Conseiller
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Par arrêt du3.02.201a Cour de Cassation
a rejeté le pourval formé à l’égard de l’arrêt
ci-contre,
POUR MENTION,
Page 2
dans l’affaire opposant :
APPELANTE:
Société Civile TESSIER ASHPOOL FINANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Créaticité Bâtiment A
[…]
[…]
Représentée par la SCP E/F, avocats au barreau de Pau
Assistée de Me BONNET-GESTAS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES:
SARL KFA TECHNOLOGIES intervenante forcée agissant poursuites et diligences de son représentant légal Créaticité Bâtiment A
[…]
Représentée par la SCP E/F, avocats au barreau de Pau
Assistée de Me BONNET-GESTAS, avocat au barreau de Bayonne
Société Y INC Drake Chambers, […]
TORTOLA, ROAD TOWN, […]
[…]
Représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats au barreau de Pau
Assistée de Me MALAN, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision en date du 28 NOVEMBRE 2011 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Page 3
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société Y INC et la société Z ont été en relations commerciales pendant plusieurs années dans le cadre de ventes de produits informatiques.
Le 12 février 2008, la société Y INC mettait en demeure la société Z de lui payer le solde de diverses factures pour un montant de 52 858 €.
En réponse aux relances et mises en demeure du conseil de la société Y INC. la société TESSIER ASHPOOL FINANCES qui se présentait comme la maison mère de la société Z, informait la requérante par divers courriers que sa filiale n’exerçait plus d’activité depuis la cession de son fonds de commerce en juillet 2007, et contestait le montant restant à devoir par Z. obtenant de Y la réduction du montant de sa réclamation à la somme de 38 637.47 €.
Le projet de protocole transactionnel présenté par Y n’étant pas signé par la société TESSIER ASHPOOL FINANCES, la société Y INC procédait, sur autorisation du juge de l’exécution, à diverses saisies conservatoires entre les mains de la société TESSIER ASHPOOL FINANCES et saisissait le tribunal de grande instance de Bayonne d’une action en paiement, qui par jugement en date du 18 avril 2011 se déclarait incompétent au profit de la juridiction commerciale.
Par jugement du 28 novembre 2011. auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de Bayonne a
- condamné la société TESSIER ASHPOOL FINANCES à payer à la société Y INC la somme de 38.637,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2009,
- débouté la société Y de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
et condamné la société TESSIER ASHPOOL FINANCES à payer à la société Y INC une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 2 février 2012, la société TESSIER ASHPOOL
FINANCES a relevé appel de cette décision.
Selon exploit d’huissier en date du 9 octobre 2012, la société Y a assigné en intervention forcée la société KFA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée Z, en vertu de l’article 555 du Code de Procédure Civile.
Page 4
Par ordonnance en date du 5 décembre 2012, le conseiller de la mise en
état a:
- débouté KFA de sa fin de non recevoir.
- ordonné la jonction de l’assignation en intervention forcée avec l’affaire principale 12/402 et renvoyé à la mise en état.
*
*
*
Dans leurs dernières conclusions, en date du 21 décembre 2012, les sociétés
TESSIER ASHPOOL FINANCES et KFA TECHNOLOGIES demandent à la cour de réformer la décision entreprise et de :
au visa de l’article 1165 du code civil, constater qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société Y et la société TESSIER-ASHPOOL
FINANCES.
- déclarer irrecevable en conséquence toute demande de paiement de la société Y à l’encontre de la société TESSIER-ASHPOOL FINANCES.
Subsidiairement au fond, au visa des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
constater que la société Y est totalement défaillante dans
l’administration de la preuve dont elle a la charge des conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité à l’égard de la société TESSIER-ASHPOOL
FINANCES.
- constater qu’il n’existe aucune faute, aucun préjudice, et encore moins de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.
- débouter par conséquent la société Y de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société TESSIER-ASHPOOL
FINANCES.
- constater que la créance alléguée par la société Y à l’égard de la société KFA TECHNOLOGIES est prescrite et par conséquent débouter la société Y de toutes ses demandes dirigées contre la société KFA TECHNOLOGIES.
En tout état de cause,
condamner la société Y à payer à la société TESSIER-ASHPOOL FINANCES la Somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Page 5
condamner la société DEVICELOCK à payer à la société TESSIER-ASHPOOL FINANCES la somme de 5 000 € et à la S.A.R.L. KFA
TECHNOLOGIES celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP D E F à en poursuivre le recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société TESSIER-ASHPOOL FINANCES (ci après TAF) oppose l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution qui a levé les mesures de saisies précédemment autorisées en constatant que le créancier ne détenait pas de créance à son endroit.
Au fond, TAF expose que la société Y INK (ci-après DEVICELOK) ne peut justifier d’une quelconque obligation contractuelle, d’un quelconque lien de droit avec elle, et partant d’une quelconque obligation à paiement de celle-ci à son profit. Elle ajoute que la société requérante n’a produit aucune pièce contractuelle, aucun devis, a fortiori aucune facture, notamment les prétendues factures émises en 2005, 2006 et 2007, mais seulement un décompte non daté, arrêté au 29 juin 2007 et libellé en anglais.
Si des produits informatiques ont été commandés et achetés à Y, c’est exclusivement par la société Z.
TAF indique que le 27 février 2008, elle informait le conseil de la société Y, que suite à une cession de fonds de commerce intervenue en juillet 2007, Z (dont TAF est actionnaire) n’avait plus désormais d’activité. A la lecture des courriers qui vont être ensuite échangés, Y a cru comprendre, à tort, que cette cession avait eu lieu entre la société Z d’une part, et la société TAF d’autre part, ce qui n’est pas le cas. En aucun cas TAF n’est venue aux droits de Z.
Elle conteste le comportement prétendument fautif qui lui est reproché ; elle souligne que la cession du fonds Z est intervenue, non pas pendant les discussions et les échanges de correspondances entre Y et TAF, mais bien avant, soit le 24 juillet 2007. Elle conteste le reproche retenu par le premier juge selon lequel elle aurait entretenu une confusion en intervenant auprès de Y pendant que Z vendait les actifs de son fonds de commerce. Ce fonds était vendu depuis de longs mois avant que ces échanges n’interviennent.
Enfin, le simple fait de participer à une négociation ne peut avoir pour effet d’engager sa responsabilité délictuelle. Elle affirme qu’en aucun cas elle n’a entretenu une « confusion » puisqu’elle a donné toutes informations utiles et s’est systématiquement positionnée, permettant ainsi à la société Y et à son conseil :
de rappeler si besoin en était qu’aucun rapport contractuel ne s’était noué entre les sociétés Y et TAF.
que la seule relation contractuelle existant était constituée par les achats faits par la société Z auprès de Y.
Page 6
que la créance revendiquée par Y constituait une dette de la société Z exclusivement.
Elle soutient que la multiplication des procédures et mesures d’exécution lui cause un préjudice dont elle demande réparation.
Pour le surplus, et s’agissant de la mise en cause de KFA TECHNOLOGIES. cette société indique que les éléments produits, non traduits. ne caractérisent pas la preuve de l’obligation de Z.
La société Z, devenue KFA TECHNOLOGIES. n’ayant plus d’activité, il ne peut être affirmé que TAF s’est immiscée dans la gestion de sa filiale en se substituant à elle, engageant ainsi sa propre responsabilité. Pas davantage, les engagements de ces sociétés ne peuvent être qualifiés comme le fait Y d’ interdépendants, puisqu’encore une fois « Z n’existait plus ».
*
*
Dans ses dernières conclusions, en date du 31 janvier 2013, Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné TAF à payer à Y la somme de 38 637,47 €,
- infirmer le jugement s’agissant du taux d’intérêt, et dire que la somme indiquée ci-dessus portera intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, et ce à compter de l’échéance de chaque facture, conformément à l’article L.441-6 du Code de Commerce.
et y ajoutant, condamner le cas échéant la société KFA
TECHNOLOGIES à payer cette même somme solidairement ou in solidum avec TAF,
condamner TAF, seule ou solidairement avec la société KFA
TECHNOLOGIES, à payer à Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, Y indique qu’au début de l’année 2008, et selon les premiers décomptes de Y, Z demeurait débitrice d’une somme de 59 422,98 €, ce qu’elle n’a jamais contesté, se contentant de solliciter des délais de paiement.
Or, pendant cette même période, Z négociait, avec sa société mère. TAF, la cession de son fonds de commerce à la société NORTHERN PARK
LIFE, cession qui sera effective suivant acte du 24 juillet 2007.
Page 7
En réponse à la mise en demeure notifiée à Z, TAF intervenant en lieu et place de sa filiale, et sur son propre papier en tête, l’informait que « suite à une cession d’activité intervenue en juillet 2007, Z n’a désormais plus d’activité et par suite TAF devait se substituer entièrement à sa filiale dans ses rapports avec Y en reconnaissant le principe de la dette tout en en discutant le montant et »espérant une issue amiable entre nos deux sociétés".
Selon l’intimée, il résulte de ses courriers une évidence pour Y, à savoir que au moins depuis la cession du fonds de commerce de Z si ce n’est antérieurement, sa holding, TAF, assurait la gestion de sa filiale et disposait de l’ensemble de ses pièces comptables. Elle était également habilitée à négocier et s’engager pour elle. Cette apparence était d’autant plus claire que les deux sociétés avaient la même adresse et le même directeur, Monsieur B A
Pour Y, la faute de TAF est constituée sur trois fondements :
- TAF a créé une confusion légitime par son intervention auprès de la société Y, pendant que Z vendait les actifs de son fonds de commerce, le seul élément de la confusion légitime étant en soi d’ailleurs suffisant pour que TAF soit tenu vis-à-vis de Y. Le premier juge a justement estimé que TAF avait commis une faute délictuelle (négocier avec le créancier pendant et après la cession du fonds en donnant au créancier l’illusion qu’il était en relation avec un groupe de sociétés, et ce tout en organisant pendant le même temps la cession des actifs de la filiale), ayant entraîné un préjudice direct pour le créancier (l’impossibilité d’obtenir paiement de ses factures),
- TAF s’est aussi immiscée dans l’exécution du contrat de sa filiale, en négociant directement avec Y les sommes restant dues, tant avant la cession du fonds de commerce que postérieurement à cette cession (v. ci-dessus),
- TAF s’est enfin purement et simplement immiscée dans la gestion de sa filiale, et détenait même l’ensemble de sa comptabilité, se substituant à elle pour négocier avec le créancier les sommes restant dues, là encore tant avant qu’après la cession du fonds de commerce.
Elle réfute l’affirmation selon laquelle elle aurait acquiescé au jugement rendu par le juge de l’exécution et soutient en outre qu’il est inexact de prétendre que l’analyse du juge de l’exécution aurait autorité de la chose jugée, et qu’elle s’imposerait ainsi au juge du fond.
Y ajoute que sa créance est justifiée par toutes les factures versées aux débats par le créancier et reprises dans l’extrait de compte client communiqué à Z et à sa maison mère TAF.
* *
Page 8
L’instruction a été clôturée le 20 février 2013 et l’affaire fixée à l’audience du 26 mars suivant.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. la Cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur ce,
Sur la recevabilité :
La décision du juge de l’exécution statuant sur une demande tendant à être autorisé à procéder à une saisie conservatoire, n’a pas, au fond, l’autorité de la chose jugée.
Au fond :
Y rapporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre de la société Z en versant aux débats outre les factures impayées, les courriels échangés entre divers responsables de la société requérante et M. A, gérant de la société Z, ces mails étant traduits de l’anglais (pièce n°18), sans susciter de critiques sur la fidélité de cette traduction.
Aux termes de ces courriels, le gérant de la société Z ne formule aucune contestation sur les prétentions de Y, mais sollicite des délais de paiement, M. A affirmant en mai 2007 être en attente du paiement d’une importante facture due par une agence gouvernementale; le 21 juin 2007, le gérant indique qu’une facture de 4 569.60 € a été payée et que les factures demeurantes seront réglées vers la fin du mois".
En réalité, concomitamment à ces échanges, il est établi que la société Z s’apprêtait à céder son fonds de commerce à une société tierce, l’acte en date du 24 Juillet 2007 prenant effet au 1er juillet.
Sans nouvelle de son cocontractant, Y mettait en demeure la société Z, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2008, d’avoir à lui payer la somme de 59 422,98 €.
Par lettre du 27 février 2008, M. A répondait à cette mise en demeure, non pas en sa qualité de gérant de la société Z, mais en celle de directeur général de TAF, associée principale de Z, sur papier à en tête de TESSIER ASHPOOL FINANCES.
TAF indiquait au créancier que « suite à une cession d’activité intervenue en juillet 2007, Z n’a désormais plus d’activité ». Le gérant de TAF indiquait cependant à Y avoir « néanmoins demandé à nos services administratifs et financiers de faire un point exhaustif sur les éventuelles créances dues par Z à SMARTLINE et reviendrai vers vous sous quinzaine avec le résultat de leurs investigations ».
Page 9
Aux termes d’une lettre particulièrement détaillée de plus de deux J, en date du 6 mai 2008, TAF reconnaissait la réalité de la dette de Z, tout en limitant le montant dû à 38.637.47 €, après avoir discuté le montant du solde de départ, procédé au pointage minutieux des factures reçues et des sommes payées. avoir relevé une erreur d’écriture (paiement mentionné pour 248.47 € contre 5 248,47 €. effectivement versé au créancier), s’être prévalu d’un taux de marge de 50% consenti par Y à Z, et de l’affectation. à compter d’octobre 2006, d’une part de cette marge au paiement d’une dette antérieure. La lettre se terminait par « Nous restons à votre disposition et espérons, comme vous, une issue amiable entre nos deux sociétés ».
Par lettre du 4 juillet 2008, TAF prenait acte de l’accord de Y sur le point de départ et l’erreur d’écriture, déclarait "comprendre la position du créancier pour ajouter à la dette restant due par Z une indemnité forfaitaire de 1 000 € pour participation aux frais de mises en demeure et aux frais d’avocats", mais maintenait sa discussion sur le taux de marge et proposait de fixer la dette de Z selon le calcul suivant :
- Z doit 52 858 € – votre accord,
- erreur sur virement reçu de Z du 5/05/2006: -5 000 € – votre accord,
- facturation à tort des 30% – remboursement de la dette: -9 220,53 €. Là encore, la lettre se terminait dans le souhait exprimé par TAF « de trouver une issue à l’amiable entre nos deux sociétés ».
En répondant à une mise en demeure notifiée à sa filiale, puis en discutant le montant de la créance réclamée par Y conformément aux accords liant le créancier à Z, en acceptant le principe d’une obligation au titre des frais d’avocat, et en émettant le souhait de trouver une issue amiable, TAF ne se contente pas de s’immiscer dans la gestion de sa filiale qui, contrairement à ce qu’elle prétend, conserve son existence légale nonobstant la cession de son fonds de commerce, mais se substitue purement et simplement à elle, puisqu’après avoir analysé sa comptabilité, le maison mère se prévaut de remises dont bénéficiait sa filiale lors de commandes précédentes et déduit une majoration des factures postérieures au mois d’octobre 2006 pour rattraper une dette antérieure, afin de proposer au créancier de fixer sa créance à la somme de 38 637,47 € et non à celle de 59 422,98 €.
Ce faisant, TAF signifie au tiers l’existence d’un intérêt commun de la maison mère et de la filiale, relativement aux obligations souscrites par Z à l’égard de Y, et signe l’absence complète d’autonomie de la filiale.
Alors que DEVICELOCK expose dans son courrier du 11 avril 2008 prendre acte que TAF est cessionnaire du fonds de commerce de Z, TAF se garde bien de reprendre cette erreur dans son courrier suivant du 6 mai 2008. Si la société mère, après avoir repris les modalités de facturation et pointé les 22 factures de Y sur la période d’octobre 2006 à juin 2007, espère « avoir été assez clairs dans leurs explications sur le montant de la créance que détient (Y) sur Z », c’est pour conclure « en fonction de ce qu’était la réalité de nos échanges commerciaux ».
Page 10
S’il ne résulte pas des éléments débattus que TAF se soit immiscée dans la conclusion et l’exécution du contrat préalablement à la mise en demeure, aucun élément antérieur à la lettre du 27 février 2008 susceptible de mettre en cause la maison mère, n’étant invoquée par Y, en revanche, au stade pré contentieux et alors que le créancier s’apprête à saisir la juridiction en paiement de sa créance. l’intervention réitérée de la maison mère pour discuter le montant de l’obligation. proposer au créancier un montant dû et espérer un arrangement amiable entre les deux sociétés, établit la confusion des intérêts des deux sociétés et qu’en apparence la maison mère se substituait à l’engagement de sa filiale dont elle est l’associée majoritaire.
Cette confusion était accentuée par le fait que ces deux sociétés ont le même dirigeant, sont domiciliés à la même adresse, leurs courriels ayant la même racine « t-af ». L’acte de cession révèle que TAF est intervenue à l’acte de cession du fonds de commerce de Z, les deux sociétés étant représentées par la même personne.
Par la confusion légitime créée dans l’esprit du créancier, à une date où à l’évidence Z avait encore des actifs, dès lors que postérieurement à ces échanges de courriers, et par acte du 10 septembre 2008, la FINANCIÈRE FRANCIS MULLER devait céder à TAF, 80 parts du capital de Z pour le prix de 7 622,45 €, soit 95,28 € par part sociale, contre une valeur nominale de 15,24 €, l’espoir réitéré manifesté par le gérant de TAF « d’une issue amiable entre nos deux sociétés ». et le temps ainsi gagné. TAF a engagé sa responsabilité délictuelle et s’oblige à indemniser Y des sommes dues par sa filiale.
Y n’est pas fondée à invoquer contre TAF le bénéfice des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TAF qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solidarité ne se présumant pas, il n’y a pas lieu de prononcer solidairement la condamnation aux frais et dépens.
Page 11
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Condamne la société TESSIER ASHPOOL FINANCES à payer à la société Y INC une somme complémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TAF aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
A CO TL DE PAU certifiée conforme
Periginal Le refier en Chef
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[…]
d an tique s)
*
Marentes
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