Non-lieu à statuer 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2011, n° 0802373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0802373 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0802373
___________
M. Y X
___________
Ordonnance du 15 septembre 2011
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 1re section,
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Y X, faisant élection de domicile au cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer sis XXX à XXX, par ledit cabinet ; M. X demande au tribunal :
1 / de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2006 ;
2 / de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance … 3. Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que le condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 8 juillet 2011, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a accordé le dégrèvement total de l’imposition contestée ; qu’ainsi, les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X
tendant à la décharge de l’imposition contestée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 15 septembre 2011.
Le président de section,
P. GIRO
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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