Rejet 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 29 oct. 2015, n° 1500052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1500052 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1500052
___________
SOCIÉTÉ TRA FICHTER
___________
M. Gueguein
Rapporteur
___________
M. Arruebo-Mannier
Rapporteur public
___________
Audience du 8 octobre 2015
Lecture du 29 octobre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, la société Tra Fichter, représentée par Me Patrick Arnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la province Sud a attribué à la SARL Dzumac le marché à commandes ayant pour objet les travaux d’endigage et de gestion des déchets inertes sur le site provincial de Koutio-Koueta ;
2°) de dire et juger que suite à cette annulation le marché lui est attribué ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la province Sud à réparer le préjudice subi par l’EURL Tra Fichter à dire d’expert ;
4°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 420 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Tra Fichter soutient que :
— la notation et les critères retenus sont mal fondés ;
— la société titulaire a oublié de parapher deux pages de l’acte d’engagement et a donc présenté une offre irrégulière ;
— l’appréciation du critère prix est irrégulière ;
— le rapport d’analyse des offres a été irrégulièrement occulté ;
— la commission d’appel d’offres a retenu contre elle des griefs fallacieux pour faire échec à sa candidature alors qu’elle est la moins disante ;
— la province et la société titulaire ont tenté d’accaparer un de ses biens.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2015, la SARL Dzumac conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 250 000 F CFP soit mis à la charge de la société Tra Fichter au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Dzumac soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle demande l’annulation d’un acte détachable postérieurement à la signature du marché ;
— des conclusions tendant à contester la validité d’un contrat auraient dû être introduites dans un délai de deux mois à compter des formalités de publicité, soit le 30 décembre 2014 ;
— les conclusions tendant à ce que le marché soit attribué à la société Tra Fichter sont également irrecevables ;
— les conclusions à fin indemnitaire n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, la province Sud à conclut au rejet de la requête.
La province Sud soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 136/CP modifiée du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
— le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguein, rapporteur,
— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Arnon, avocat de la société requérante, de Mme X, représentant la province Sud, et de Me Elmosnino, avocat de la SARL Dzumac.
1. La société Tra Fichter demande l’annulation de la décision par laquelle la province Sud a décidé d’attribuer le marché à commandes n° 14M045 ayant pour objet les travaux d’endigage et de gestion des déchets inertes sur le site provincial de Koutio-Koueta à la SARL Dzumac.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Dans son mémoire introductif d’instance, la société Tra Fichter a demandé l’annulation de la décision portant attribution du marché en litige à la SARL Dzumac. Ces conclusions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. Les conclusions tendant à ce que le marché soit attribué à la société requérante et que la province Sud soit condamnée à indemniser cette dernière sont rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige qui lui est soumis. Les conclusions présentées à ce titre par la société Tra Fichter doivent être rejetées. La société Tra Fichter versera une somme de 160 000 F CFP à la SARL Dzumac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Tra Fichter est rejetée.
Article 2 : La société Tra Fichter versera la somme de cent soixante mille francs CFP (160 000) à la SARL Dzumac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tra Fichter, à la SARL Dzumac et à la province Sud.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Levasseur, président,
M. Gueguein, premier conseiller,
M. Schnoering, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 octobre 2015.
Le rapporteur, Le président,
S. GUEGUEIN A. LEVASSEUR
La greffière de séance,
C. BERTHELOT
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