Rejet 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 janv. 2012, n° 1104806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1104806 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1104806
___________
DLJ GESTION
___________
Ordonnance du 10 janvier 2012
___________
HS/MAV
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du Tribunal,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée par la DLJ GESTION, dont le siège est situé XXX, à Cesson-Sevigné Cedex (35512), représentée par Rosanne Thomas, comptable, et Muriel Trichasson, chargée de gestion ; la DLJ GESTION conteste la décision en date du 1er décembre 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la taxe foncière afférente à un bien sis XXX et XXX à XXX à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable » ; qu’aux termes de l’article R. 431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ; qu’en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 décembre 2011 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 21 décembre 2011, la DLJ GESTION n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, acquitté la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ni justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, ni justifié de la qualité pour agir des deux personnes signataires de sa requête ; que, par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la DLJ GESTION est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à DLJ GESTION.
Fait à Rennes, le 10 janvier 2012.
Le président,
X Y
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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