Rejet 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 avr. 2014, n° 1401369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1401369 |
Sur les parties
| Parties : | Société Le Froid de la Presqu' île |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1401369
___________
Société Le Froid de la Presqu’île
__________
Mme B-C
Juge des référés
____________
Ordonnance du 24 avril 2014
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée par la société Le Froid de la Presqu’île, dont le siège social est situé XXX, à XXX, représentée par M. Z X, gérant ;
La société Le Froid de la Presqu’île demande au juge des référés :
— d’annuler la procédure d’attribution du marché de travaux publics portant sur le renouvellement de l’ensemble des installations frigorifiques de la cuisine centrale rue Parmentier ;
— d’enjoindre à la commune d’Hyères les Palmiers de reprendre la procédure de passation du marché ;
Elle fait valoir qu’elle est recevable à agir dans le cadre du référé précontractuel, s’étant portée candidate ; que dans l’acte d’engagement de sa première offre, elle s’engageait dans ses prix, prestations, fournitures et délai d’exécution pour une durée de validité de 150 jours à compter du 14 février 2014 ; que le code des marchés publics ne traite pas de la possibilité d’évincer des candidats réguliers et compétitifs en amont et à l’issue d’une négociation ; qu’elle est toujours liée par son offre initiale ; qu’elle ne comprend pas que l’accident relatif à l’absence de signature de sa deuxième offre, justifie l’attribution du marché à une société qui se positionne au-dessus du prix plancher atteint en première phase de passation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour la ville d’Hyères les Palmiers, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requérante a remis une offre non signée après négociation, ce qu’elle ne conteste pas ;que cette offre était irrégulière et devait être éliminée, conformément à ce que prévoit l’article 53 du code des marchés publics ; que lorsqu‘il existe une phase de négociation, la nouvelle offre remise se substitue à la première ; que le délai d’exécution maximal d’exécution a été fixé par le pouvoir adjudicateur en fonction de ses impératifs propres ; que la requérante a répondu avec un délai d’exécution de 17 jours, montrant ainsi que le délai prévu par la ville était tenable ; qu’en raison de l’irrégularité de son offre, l’entreprise n’a pu être lésée par un manquement commis par le pouvoir adjudicateur ; qu’elle ne remplit donc pas les conditions énumérées à l’article L.551-10 du code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B-C, vice-présidente, comme juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir régulièrement convoqué à l’audience du 24 avril 2014 à 11 h 00 ;
— la société Le Froid de la Presqu’île ;
— la commune d’Hyères les Palmiers et la société Imbatex ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 avril 2014 à 11 h 00 :
— présenté son rapport ;
— entendu les observations de la société Le Froid de la presqu’île, représentée par M. X, gérant ;
— les observations de la ville d’Hyères les Palmiers, représentée par Me Wetzel ;
— les observations de la société Imbatex, représentée par M. Y, gérant ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L551-2 : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations… » ; qu’en application de ces dispositions, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
Considérant que la commune d’Hyères les Palmiers a lancé une consultation, selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics, en vue de l’attribution d’un marché de travaux publics portant sur le renouvellement de l’ensemble des installations de la cuisine centrale rue Parmentier ; que le marché a fait l’objet d’une négociation après mise en concurrence ; que la société Le Froid de la Presqu’île, qui a déposé une offre pour ce marché, s’est vu notifier le rejet de son offre le 2 avril 2014, comme étant irrecevable, au motif que l’acte d’engagement relatif à l’offre négociée n’avait pas été signé; qu’elle a déposé la requête en référé précontractuel susvisée ;
Considérant qu’aux termes du III de l’article 53 du code des marchés publics : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées… » ; que selon le 1° du I de l’article 35 du même code : « (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation… » ; que l’article 11 du code précise que : « l’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur. » ; que selon l’article 1316-4 du code civil « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte… » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que la validité de l’acte d’engagement est soumise à l’apposition sur cet acte de la signature du candidat; qu’une offre dont l’acte d’engagement n’est pas, avant la date limite de remise des offres, signé par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l’entreprise candidate, est donc irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée ; qu’il est constant que la société Le Froid de la Presqu’île n’a pas transmis au pouvoir adjudicateur, après négociation, l’acte définitif d’engagement portant la signature de son gérant ; que ce vice n’a pu être purgé par l’envoi du premier acte d’engagement dûment signé, antérieur à l’offre finale qui s’est substituée à l’offre initiale; que, pour ce seul motif, l’offre de la société Le Froid de la Presqu’île était incomplète et irrégulière ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée, au stade de l’examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence ; que sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Le Froid de la Presqu’île est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d’Hyères les Palmiers au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Froid de la Presqu’île, à la commune d’Hyères les Palmiers et à la société Imbatex.
Fait à Toulon, le 24 avril 2014.
Le juge des référés,
Signé
F. B-C
La République mande et ordonne le préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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