Annulation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 mars 2022, n° 2101690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101690 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
[…] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association ROSO
___________
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteure
___________
M. Lapaquette
Rapporteur public Le tribunal administratif d’Amiens ___________
Audience du 8 février 2022 (4ème chambre) Décision du 8 mars 2022 ___________
68-02-04-02 C
COPIE
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2101690, le 11 mai 2021, le 17 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, l’association du regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), Mme Y G. et autres, représentés par Me Abiven, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 060 272 20 T000l du 3 février 2021 par lequel le maire de Z a accordé à la société Linkcity IDF un permis d’aménager tendant à la création de vingt-quatre lots dont vingt-trois lots cessibles à bâtir avec création de voies de dessertes des lots, de huit places de stationnement public et d’espaces verts publics, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Z une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent alors que le maire était intéressé au projet ce qui imposait de recourir à la procédure prévue à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
[…] 2
- la procédure d’instruction de la demande de permis de construire est irrégulière compte-tenu de l’influence du maire de Z, intéressé à l’opération, sur sa conduite ;
- l’arrêté attaqué est illégal compte-tenu du défaut d’information des membres du conseil municipal sur le projet ;
- la convention de rétrocession de la voirie créée est irrégulière ;
- la société Linkcity IDF n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire alors qu’elle n’a pas la maitrise foncière des terrains d’assiette du projet ;
- l’arrêté attaqué est illégal en l’absence de consultation régulière de l’architecte des bâtiments de France ce qui s’assimile à une absence de consultation et alors, qu’en tout de cause, l’avis défavorable rendu en l’état imposait de refuser la demande de permis de construire s’agissant d’un projet situé aux abords d’un édifice inscrit au titre des monuments historiques ;
- le dossier de demande était incomplet en l’absence d’indication sur le traitement des parties en limite de projet, sur l’état du terrain d’assiette et les travaux de terrassement à opérer, sur les modalités de collectes des déchets ménagers, sur les modalités d’accès aux lots 17 et 23 et compte-tenu de l’insuffisance des photographies présentant le secteur d’implantation du projet ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme alors que le projet n’est pas desservi par les réseaux publics d’eau et d’électricité ;
- le classement des terrains d’assiette du projet en zone UDa par le plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et le principe d’équilibre figurant à l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme ; le classement étant illégal, il y a lieu d’appliquer le plan d’occupation des sols antérieurement en vigueur qui classait ces parcelles en zone NC ce qui ne permet pas d’autoriser le projet ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme alors que les terrains d’assiette du projet ne sont pas desservis par le réseau public d’électricité ;
- il méconnait l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 121-27 du code de l’urbanisme compte-tenu de son ampleur qui ne lui permet pas de
COPIE s’intégrer dans son secteur d’implantation à caractère rural ;
- l’arrêté attaqué est illégal alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une demande unique d’autorisation avec le projet de lotissement contigu réalisé par la même société pétitionnaire ;
- aucune régularisation n’est possible dès lors que la nature même du projet est remise en cause du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021, le 16 décembre 2021 et le 1er février 2022, la société Linkcity IDF, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qu’il détient en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme s’agissant du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 février 2021 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle émane des requérants personnes physiques qui ne justifient pas d’un intérêt à agir personnel ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la commune de Z qui n’a pas produit d’observations.
[…] 3
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’incomplétude du dossier de demande et de l’irrégularité de la consultation de l’architecte des bâtiments de France qui n’a pas disposé d’un dossier complet et qu’il sollicitait leurs observations sur un éventuel sursis à statuer en vue d’une régularisation conformément à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La société Linkcity IDF, représentée par Me Baillon, a présenté des observations le 7 janvier 2022 qui ont été communiquées.
Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens nouveaux tirés du défaut d’information des membres du conseil municipal sur le projet et de l’irrégularité de la convention de rétrocession de la voirie créée qui ont été soulevés après un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2102028, le 8 juin 2021, le 17 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, l’association du regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), Mme Y G. et autres, représentés par Me Abiven, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux déposé à l’encontre de l’arrêté n° PA 060 272 20 T000l du 3 février 2021 par lequel le maire de Z a accordé à la société Linkcity IDF un permis d’aménager tendant à la création de vingt-quatre lots dont vingt-trois lots cessibles à bâtir avec création de voies de dessertes des lots, de huit places de stationnement public et d’espaces verts publics, ensemble cet arrêté ;
COPIE 2°) de mettre à la charge de la commune de Z une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent alors que le maire était intéressé au projet ce qui imposait de recourir à la procédure prévue à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
- la procédure d’instruction de la demande de permis de construire est irrégulière compte-tenu de l’influence du maire de Z, intéressé à l’opération, sur sa conduite ;
- l’arrêté attaqué est illégal compte-tenu du défaut d’information des membres du conseil municipal sur le projet
- la convention de rétrocession de la voirie créée est irrégulière ;
- la société Linkcity IDF n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire alors qu’elle n’a pas la maitrise foncière des terrains d’assiette du projet ;
- l’arrêté attaqué est illégal en l’absence de consultation régulière de l’architecte des bâtiments de France ce qui s’assimile à une absence de consultation et alors, qu’en tout de cause, l’avis défavorable rendu en l’état imposait de refuser la demande de permis de construire s’agissant d’un projet situé aux abords d’un édifice inscrit au titre des monuments historiques ;
- le dossier de demande était incomplet en l’absence d’indication sur le traitement des parties en limite de projet, sur l’état du terrain d’assiette et les travaux de terrassement à opérer, sur les modalités de collectes des déchets ménagers, sur les modalités d’accès aux lots 17
[…] 4
et 23 et compte-tenu de l’insuffisance des photographies présentant le secteur d’implantation du projet ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme alors que le projet n’est pas desservi par les réseaux publics d’eau et d’électricité ;
- le classement des terrains d’assiette du projet en zone UDa par le plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et le principe d’équilibre figurant à l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme ; le classement étant illégal, il y a lieu d’appliquer le plan d’occupation des sols antérieurement en vigueur qui classait ces parcelles en zone NC ce qui ne permet pas d’autoriser le projet ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme alors que les terrains d’assiette du projet ne sont pas desservis par le réseau public d’électricité ;
- il méconnait l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 121-27 du code de l’urbanisme compte-tenu de son ampleur qui ne lui permet pas de s’intégrer dans son secteur d’implantation à caractère rural ;
- l’arrêté attaqué est illégal alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une demande unique d’autorisation avec le projet de lotissement contigu réalisé par la même société pétitionnaire ;
- aucune régularisation n’est possible dès lors que la nature même du projet est remise en cause du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021, le 16 décembre 2021 et le 1er février 2022, la société Linkcity IDF, représentée par Me Baillon conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qu’il détient en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme s’agissant du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 février 2021 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle émane des requérants personnes physiques qui COPIE ne justifient pas d’un intérêt à agir personnel ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la commune de Z qui n’a pas produit d’observation.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’incomplétude du dossier de demande et de l’irrégularité de la consultation de l’architecte des bâtiments de France qui n’a pas disposé d’un dossier complet et qu’il sollicitait leurs observations sur un éventuel sursis à statuer en vue d’une régularisation conformément à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La société Linkcity IDF, représentée par Me Baillon, a présenté des observations le 7 janvier 2022 qui ont été communiquées.
Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens nouveaux tirés du défaut d’information des membres du conseil municipal sur le projet et de l’irrégularité de la convention de rétrocession de la voirie créée qui ont été soulevés après un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
[…] 5
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Abiven, représentant les requérants, et de Me Richelme, représentant la société Linkcity IDF.
Considérant ce qui suit :
1. La société Linkcity IDF a déposé le 30 septembre 2020 des demandes portant, d’une part, sur un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comportant cinquante- deux logements locatifs, et, d’autre part, sur un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de vingt-quatre lots dont vingt-trois lots à bâtir, l’ensemble des parcelles d’assiette de ces deux projets étant situées […] sur le territoire de la commune de Z.
2. Par deux arrêtés du 3 février 2021, les permis de construire et d’aménager ont été accordés. Par les présentes requêtes, l’association ROSO et des habitants de Z COPIE demandent l’annulation de l’arrêté du 3 février 2021 accordant le permis d’aménager tendant à la réalisation de vingt-quatre lots dont vingt-trois lots à bâtir ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 3 avril 2021.
Sur la jonction :
3. Les requêtes 2101690 et 2102028 ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Linkcity :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
[…] 6
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Y G. et autres ne sont pas voisins immédiats du projet mais résident tous à plus de cent mètres de celui-ci. En outre, ils ne font valoir aucune considération propre à la situation de leurs biens permettant de faire regarder le projet attaqué comme étant susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance desdits biens. Par suite, la société Linkcity IDF est fondée à soutenir qu’ils sont dépourvus d’intérêt à contester l’arrêté du 3 février 2021 lui accordant un permis d’aménager.
7. En revanche, compte-tenu de son objet statutaire qui vise notamment à « maintenir la qualité du cadre de vie ainsi que la protection de la nature, de la biodiversité et du patrimoine », l’association ROSO, association agréée pour la protection de l’environnement, dispose d’un intérêt à contester l’arrêté du 3 février 2021 et la décision de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté au côté des autres requérants. Son président a, en outre, été habilité à la représenter dans COPIE le cadre des présentes instances par le conseil d’administration conformément à l’article 12 de ses statuts. Par suite, ainsi que le reconnait d’ailleurs la société Linkcity IDF, les requêtes sont recevables en tant qu’elles ont été présentées par l’association ROSO.
Sur la recevabilité des moyens tirés du défaut d’information des membres du conseil municipal sur le projet et de l’irrégularité de la convention de rétrocession de la voirie créée :
8. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
9. En application des dispositions précitées, les moyens tirés du défaut d’information des membres du conseil municipal sur le projet et de l’irrégularité de la convention de rétrocession de la voirie créée, qui ont été soulevés pour la première fois par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, l’ont été après un délai de deux mois à compter de la
[…] 7
communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré et communiqué, dans les deux affaires, le 17 septembre 2021. Par suite, ces moyens sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
10. Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Z est propriétaire de la majeure partie des terrains d’assiette du projet contesté auquel il a, dès lors, un intérêt personnel. Aussi, il appartenait au conseil municipal de Z de désigner un autre de ses membres pour statuer sur la demande de la société Linkcity IDF. A cet égard, la circonstance que l’arrêté attaqué ait été signé par Mme S. en vertu d’une délégation de fonction consentie par le maire dans le cadre de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ne permet pas de faire regarder l’arrêté attaqué comme conforme à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme alors que cette délégation est consentie sous la surveillance et la responsabilité du maire comme l’impose l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 février 2021 en l’absence de désignation par le conseil municipal d’un de ses membres pour statuer sur la demande de la société Linkcity IDF doit être accueilli.
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire :
12. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de COPIE permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
13. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
14. Ce n’est que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui
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permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
15. En l’espèce, la société pétitionnaire a attesté avoir qualité pour solliciter le permis d’aménager en litige et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci aurait ainsi commis une fraude, quand bien même elle n’aurait pas produit la promesse de vente dont elle bénéficiait sur les parcelles d’assiette du projet de la part de leur propriétaire, par ailleurs maire de la commune, et alors qu’une délibération de la commune de Z avait approuvé le principe d’une cession à son bénéfice du chemin rural désaffecté situé sur l’emprise du projet. Par suite, en l’absence de fraude, le moyen tiré de l’absence de qualité de la société pétitionnaire pour déposer la demande de permis d’aménager doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du principe d’impartialité :
16. Le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.
17. Si les requérants soutiennent que le maire de Z, qui ainsi qu’il a été dit est intéressé par le projet, a conduit l’instruction de la demande de permis d’aménager et en a ainsi influencé l’issue, ils se prévalent, pour ce faire, de la participation du maire à des procédures distinctes de cette instruction et sans lien direct avec elle, liées à l’adoption des délibérations de mise en œuvre de la procédure de cession du chemin rural situé sur l’assiette du projet, d’adoption de la convention de rétrocession à la commune des voies et équipements communs et d’adoption du plan local d’urbanisme de la commune en 2008 ayant procédé au classement des COPIE parcelles en cause en zone UDa. Ces circonstances ne sont ainsi pas de nature à établir que le maire a procédé personnellement à l’instruction même de la demande de permis d’aménager ou a exercé une influence directe sur celle-ci.
18. Par ailleurs, la seule circonstance que le maire de Z ait accusé réception de la demande de permis d’aménager n’implique pas qu’il ait personnellement procédé à l’instruction de cette demande, cette formalité ayant pour seul objet d’établir la date de réception de la demande en mairie. Enfin, si le service instructeur n’a pas remis en cause, à juste titre ainsi qu’il a été dit, la qualité de la société pétitionnaire pour déposer la demande de permis d’aménager, cette circonstance ne saurait pas davantage établir une influence du maire sur l’instruction de la demande.
En ce qui concerne la consultation de l’architecte des bâtiments de France :
19. D’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France les permis d’aménager portant sur des parcelles situées, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. En outre, c’est à l’architecte des bâtiments de France qu’il appartient
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d’apprécier, sous le contrôle du juge, si une parcelle implantée à moins de cinq cents mètres d’un immeuble classé ou inscrit est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est situé dans un périmètre de cinq cents mètres de l’église Saint-Martin de Z et son cimetière, inscrits au titre des monuments historiques. L’architecte des bâtiments de France a, en conséquence, été saisi pour avis dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager. Après avoir demandé des compléments, il a estimé dans son avis du 18 décembre 2020 que, d’une part, le dossier était demeuré incomplet, d’autre part, qu’il émettait, en tout état de cause, un avis défavorable au projet. Cet avis n’a toutefois pas été suivi par l’autorité administrative au motif que le projet n’entrait pas dans le champ de visibilité de l’édifice inscrit.
21. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier au regard notamment du reportage photographique produit et alors, au demeurant, que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas pris parti sur cette question, qu’il existerait des interactions visuelles possible entre le projet et l’église Saint-Martin, devant faire regarder le premier comme entrant dans le champ de visibilité de la seconde en vertu des critères rappelés au point 19. Par suite, l’autorité administrative n’était pas tenue de suivre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, qui revêtait dès lors le caractère d’un avis simple, et pouvait accorder le permis sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que l’architecte des bâtiments de France n’aurait pas été saisi ou que son avis défavorable aurait dû être suivi doivent être écartés.
22. D’autre part, un permis d’aménager n’est délivré suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétentes ont été mis à même de se prononcer sur le projet, et une consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
23. L’architecte des bâtiments de France a estimé qu’il ne disposait pas d’élément COPIE suffisant s’agissant de l’aspect des bâtiments à démolir, du traitement des murs maçonnés ouest, des clôtures et plantations et de l’éclairage public, que le plan de coupe du terrain fourni était insuffisant et qu’il ne comprenait pas le traitement du lot 24.
24. Or, il ressort du dossier de demande de permis d’aménager que celui-ci comporte un plan détaillé des bâtiments à démolir ainsi que plusieurs photographies de ceux-ci permettant d’en appréhender la teneur. Ce dossier comporte également un plan de coupe faisant apparaître le terrain naturel et précise la position des candélabres simples destinés à éclairer les voies de desserte interne du projet. Il ressort, en outre, du même dossier de demande que le lot 24 est destiné à accueillir la voirie qui sera rétrocédée à la commune dont les caractéristiques techniques et architecturales sont précisées. Par ailleurs, le dossier précise les caractéristiques générales des clôtures et plantations qui pourront être faites dans le cadre des permis de construire individuels ultérieurs et il ne ressort pas du dossier de demande que des clôtures en limite d’emprise aient été prévues par l’aménageur. Le dossier de demande indique également, sur le plan des travaux d’aménagement, l’emplacement des plantations en espace public à créer et précise qu’il s’agira de plantations « de pays ». Enfin, il n’existe pas de mur maçonné à l’ouest du projet, le mur de soutènement qui se trouve à proximité relevant d’une autre unité foncière. Ainsi, l’architecte des bâtiments de France ayant disposé d’un dossier comportant l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de sa consultation doit, en tout état de cause, être écarté.
[…] 10
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
25. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a)
L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et
l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ;/
d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 442-5 de ce code : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; ben la voirie est suffisante / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. ».
26. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est
COPIE susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
27. Il ressort du dossier de demande de permis d’aménager que celui-ci comporte une notice qui précise, certes de manière succincte, le traitement des parties du terrain situées en limite du projet et un plan de coupe faisant apparaitre le terrain naturel de la parcelle, utilement complété par la description faite des travaux de terrassement à effectuer au sein du programme des travaux d’aménagement, que ce dernier document précise également que la voirie à créer permet le passage des véhicules de collecte des déchets alors que le projet tendant à la réalisation, à terme, de maisons individuelles, aucun équipements collectifs de gestion des déchets n’est prévu.
28. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le lot 24 est un lot de voirie à rétrocéder, ce qui ressortait sans ambiguïté du plan de composition du projet. Enfin, s’agissant de l’état initial du terrain et des constructions présentes et de son environnement, le dossier de demande, outre la notice architecturale, comportait de nombreuses photographies et des documents d’insertion dans l’environnement proche et plus éloigné et notamment une vue aérienne permettant de visualiser le projet au sein de la commune. Il ne ressort pas des pièces de ce dossier que ces documents aient pu induire en erreur l’autorité administrative sur l’environnement, notamment bâti, du projet.
[…] 11
29. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier de demande de permis d’aménager incomplet ou insuffisant.
En ce qui concerne la desserte du projet par les réseaux :
30. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
31. Si les requérants soutiennent que le projet n’est pas desservi par les réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont situés aux droits de ses parcelles d’assiette, […] et desservent d’ailleurs par la suite le hameau […]. La présence des réseaux d’eau potable et d’assainissement est d’ailleurs explicitement mentionné dans le courrier de la société SAUR dont se prévalent les requérants. A cet égard, si ce courrier mentionne que « le réseau à créer sera de préférence en fonte », il s’agit de la desserte interne du projet et non d’une extension ou d’un renforcement de la partie publique du réseau. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait être autorisé en l’absence de desserte par les réseaux publics doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Z :
32. D’une part, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable adopté par la commune de Z que celle-ci s’est fixé pour objectif de « maîtriser le développement démographique, dans le respect des objectifs du schéma directeur du Valois, en COPIE privilégiant une croissance modérée selon laquelle la population communale pourrait se situer autour de 750 habitants à l’horizon 2020, par l’urbanisation des espaces de développement ultérieur. », « pérenniser le caractère ancien du village de Z, favoriser une unité architecturale, faire valoir la qualité patrimoniale existante (église, château,…). », « contenir le village dans ses limites actuelles afin d’en préserver l’identité, les nouvelles constructions – telles qu’autorisées par le PLU – ne pourront remettre en cause la silhouette générale du village (pas d’extension significative). » mais également de « Maintenir la coupure naturelle entre le village et les serres (vocation naturelle à préserver et contrainte d’humidité du sol). », « programmer un développement […], étant rappelé que ce noyau bâti a servi de support au développement communal dans les années 1980. » et d'« envisager à terme une continuité urbaine entre Bellival et les serres, espace appelé à accueillir un développement urbain sans bouleverser les structures paysagères et environnementales de la vallée de l’Automne ».
33. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet qui abritent des serres agricoles sont situées entre le centre historique de Z et le hameau […]. Par ailleurs, si elles donnent sur de vastes zones agricoles et naturelles situées au nord et à l’ouest de ce secteur, elles font également partie de la zone que la commune a pour objectif d’urbaniser à terme et sont desservies par les réseaux publics. Le secteur situé entre les serres agricoles et le hameau […] est quant à lui classer en zone d’urbanisation future. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le classement des parcelles d’assiettes du projet en zone UDa est justifié par le parti d’urbanisme retenu par la commune et son projet de développement de l’urbanisation dans ce secteur afin de relier à terme le secteur UDa au hameau […] sans
[…] 12
modifier les limites actuelles du village historique de Z et en maintenant une coupure d’urbanisation entre celui-ci et les serres agricoles. A cet égard, le projet d’aménagement et de développement durable précise que la reconversion des serres doit être permise si elles n’avaient plus vocation à abriter une activité économique de ce type. Ce classement n’apparait ainsi pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou incohérent avec les orientations retenues par le projet d’aménagement et de développement durable de la commune, prises dans leur ensemble.
34. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 25 février 2008 : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : / 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (…)».
35. Il appartient au juge administratif d’exercer un contrôle de compatibilité entre ces objectifs et les règles fixées par les documents d’urbanisme. COPIE
36. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la création du secteur UDa pour les motifs exposés aux points 33 serait incompatible avec le principe d’équilibre qui figurait à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme alors qu’ainsi qu’il a été dit ce secteur, qui demeure modéré à l’échelle du territoire communal, s’inscrit dans le projet de développement de la commune qui a également pris en compte la présence à proximité d’une zone humide qui a été, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable prévoyant de maintenir cette coupure d’urbanisation, classée en zone naturelle.
37. Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de Z doit être écartée et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du plan d’occupation des sols antérieurement en vigueur.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de Z :
38. En premier lieu, aux termes du III de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme de Z : « Dans le cas de lotissement ou d’ensemble d’habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), le réseau électrique sera aménagé en souterrain. »
39. A l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 précité du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants se bornent à soutenir que le projet ne serait pas desservi par le réseau public d’électricité. Cette circonstance, qui ainsi qu’il a été dit manque
[…] 13
en fait, est, en tout état de cause, sans lien avec l’objet des dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
40. En second lieu, aux termes de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme de Z qui reprend également des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l’intérêt du secteur ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
41. Les dispositions de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme de Z ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui sont reprises au sein de l’article et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis attaqué.
42. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui, certes, s’implante au sein de la vallée de l’Automne en permettant la réalisation de vingt-quatre lots dont vingt-trois lots à bâtir destiné à accueillir des maisons individuelles comportant deux niveaux et des combles, aurait, de par son ampleur, un aspect incompatible avec le caractère des lieux avoisinants, alors que ceux-ci sont composés de maisons individuelles de style disparate et de gabarit équivalent à celles projetées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme de Z doit être écarté.
COPIE En ce qui concerne la nécessité de déposer une demande unique pour les deux projets de la société Linkcity IDF :
43. Si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, tel n’est pas le cas en l’espèce du projet autorisé et de la réalisation de deux immeubles collectifs, dissociable fonctionnellement et physiquement du projet litigieux, que la société pétitionnaire envisage de réaliser sur d’autres parcelles située […] sur le territoire de la commune de Z et qui a fait l’objet d’une demande de permis de construire valant division concomitamment à la demande de permis d’aménager litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une demande d’autorisation unique aurait dû être déposée pour les deux projets situés […] et portés par la société Linkcity IDF doit être écarté.
44. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées sont illégales seulement en tant qu’un membre du conseil municipal n’a pas été désigné par celui-ci pour statuer sur la demande présentée par la société Linkcity IDF.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
45. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre
[…] 14
un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
46. L’illégalité constatée au point 11 du présent jugement qui concerne le signataire de l’arrêté attaqué est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif sans entraîner de bouleversement du projet initial en changeant la nature même. Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre cette régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
47. Il y a également lieu de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E : COPIE
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions en annulation des requêtes et sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de toutes parts, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la société Linkcity IDF de notifier au tribunal un arrêté portant permis d’aménager de régularisation.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association du regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, Mme Y G. et autres, la société Linkcity IDF et la commune de Z.
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