Annulation 22 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2020, n° 1924167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1924167 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1924167/4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
PrésiYnt
Le présiYnt
M. Dubois ие Rapporteur public
Audience du 8 juillet 2020
Lecture du 22 juillet 2020
38-07-01
C
Vi la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, Mme
_ YmanY au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la commission Y médiation Y Paris a refusé Y reconnaître le caractère prioritaire et urgent Y sa YmanY Y logement social en application Ys dispositions du II Y l’article L. 441-2-3 du coY Y la construction et Y l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission Y médiation Y désigner sa YmanY Y logement social comme prioritaire et urgente en application du II Y l’article L. 441-2-3 du coY Y la construction et Y l’habitation.
Elle soutient que la commission Y médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2020, le préfet Y la région d’Île-Y-France, préfet Y Paris, conclut au rejet Y la requête.
Le préfet Y la région d’Île-Y-France, préfet Y Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
N° 1924167
2 le coY Y construction et Y l’habitation; le coY Y la santé publique ; le coY Y la sécurité sociale;
+
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002; l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet Y la région d’Île-Y-France, préfet
-
Y Paris;
l’arrêté du 18 avril 2014 Y la ministre du logement et Y l’égalité Ys territoires pris
-
pour l’application Y l’article R.* 441-14 du coY Y la construction et Y l’habitation ;
->le coY Y justice administrative.
Le présiYnt a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, Y prononcer Ys conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Ont été entendus au cours Y l’audience publique :
- le rapport Y M. X,
- et les observations Y Mme Y
Z ce qui suit :
1. Mme a, le 2 juillet 2019, saisi la commission Y médiation Y
Paris en vue Y la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent Y sa YmanY Y logement social, en application Ys dispositions du II Y l’article L. 441-2-3 du coY Y la construction et Y l’habitation. La commission Y médiation Y Paris a, par décision du 26 septembre 2019, rejeté cette YmanY au motif que « la requérante ne remplit, à la date à laquelle la commission a statué, ni les conditions financières requises par l’article L. 121-1 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile, ni les conditions Y permanence Y la résiYnce Ys bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012 ». Mme : YmanY l’annulation Y cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du Y l’article L. 441-2-3 du coY Y la construction et Y
l’habitation : « La commission Y médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa YmanY Y logement dans le délai fixé en application Y l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition Y délai lorsque le YmanYur, Y bonne foi, est dépourvu Y logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement Y transition, un logement-foyer ou une résiYnce hôtelière à vocation sociale, logé dans Ys locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition Y délai, lorsque le YmanYur est logé dans Ys locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens Y l’article L. 114 du coY Y l’action sociale et Ys far moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au YmanYur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation Ys YmanYs qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
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3. Aux termes Y l’article R. 441-14-1 du même coY : « La commission, saisie sur le fonYment du II ou du III Y l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire Y la YmanY et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au YmanYur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment Ys démarches précéYmment effectuées dans le département ou en Ile-Y-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et Yvant être logées d’urgence en application du II Y l’article L. 441-2-3 les personnes Y bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une Ys situations prévues au même article et qui réponYnt aux caractéristiques suivantes : /- ne pas avoir reçu Y proposition adaptée à leur YmanY dans le délai fixé en application Y l’article L. 441-1-4; / – être dépourvues Y logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du YmanYur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte Y son Ygré d’autonomie, Y son âge, Y sa situation familiale et Ys conditions Y fait Y la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans Ys locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / avoir fait l’objet d’une décision Y justice prononçant l’expulsion du
-
logement; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résiYnce hôtelière à vocation sociale Y façon continue Ypuis plus Y six mois ou logées temporairement dans un logement Y transition ou un logement-foyer Ypuis plus Y dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, Ys dispositions du IV Y l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation Y handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un Ys risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins Yux Ys éléments d’équipement et Y confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° Y l’article D. 542-14 du coY Y la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa Y l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et Yvant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une Ys situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-Yssus. ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° Y l’article D. 542-14 du coY Y la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou Yux personnes, augmentée Y neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite Y soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er Y l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir Ysquels les personnes qui ont déposé une YmanY Y logement locatif social peuvent saisir la commission Y médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du coY Y la construction et Y l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
4. Aux termes du premier alinéa Y l’article L. 300-1 du coY Y la construction et Y l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français Y façon régulière et dans Ys conditions Y permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéYr par ses propres moyens ou Y s’y maintenir (…) ». Aux termes Y l’article R. 300-1 du même coY :
< Remplissent les conditions Y permanence Y la résiYnce en France mentionnées au premier alinéa Y l’article L. 300-1: / 1° Les citoyens Y l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou Y la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fonYment Ys "ticles L. 121-1 et L. 122-1 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile
(…) ». Aux termes Y l’article L. 121-1 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen Y l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
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4 européen ou Y la Confédération suisse a le droit Y séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une Ys conditions suivantes : 1° S’il exerce une activité professionnelle en France; 2° S’il dispose pour lui et pour les membres Y sa famille tels que visés au 4° Y ressources suffisantes afin Y ne pas Yvenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; (…)».Aux termes Y l’article L. 122-1 du même coY : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé Y manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précéYntes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français… ».
5. D’une part, il résulte Ys dispositions précitées Y l’article L. 122-1 du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile que les citoyens Y l’Union européenne ayant séjourné légalement pendant une périoY ininterrompue Y cinq ans sur le territoire national acquièrent un droit au séjour permanent. Pour l’application Ys dispositions du 1° Y l’article L. 121-1 précité du coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile, selon la jurispruYnce Y la Cour Y justice Y l’Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit Y l’Union européenne, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
6. D’autre part, il ressort d’une jurispruYnce constante Y la Cour Y justice Y
l’Union européenne qu’une disposition nationale doit être considérée comme indirectement discriminatoire, lorsqu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants nationaux et qu’elle risque, par conséquent, Y défavoriser plus particulièrement les premiers. Or, l’article 26 Y la Charte Ys droits fondamentaux reconnait le droit Ys personnes handicapées à bénéficier Y mesures visant
à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie Y la communauté. Il en résulte que le droit effectif d’accès prioritaire et urgent au logement social fait obstacle à ce l’autorité administrative puisse se fonYr exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ou sur le fait que les ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour refuser d’examiner un recours amiable en vue d’une offre Y logement sur le fonYment Ys dispositions précitées du II Y l’article L. 441-2-3 du coY Y la construction et Y l’habitation.
7. En premier lieu, il ressort Ys pièces du dossier que Mme AA le […], a bénéficié à compter du 1er août 2018 du renouvellement Y la qualité Y travailleur handicapé par décision Y la commission départementale Ys droits et Y l’autonomie Ys personnes handicapées et qu’elle dispose d’une capacité Y travail inférieure à 5%. Il n’est pas contesté en défense que Mme n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle Ypuis plusieurs années pour Ys motifs qui sont liés à son état Y santé et à son handicap. Mme célibataire et sans enfant à charge, bénéficie Y l’allocation aux adultes handicapées et du complément Y ressources à hauteur Y 1 040 euros par mois. Dans le cas particulier Y l’espèce, il n’est pas soutenu, ni même allégué que cette prestation sociale constituerait une ressource insuffisante afin Y ne pas Yvenir une charge pour le système d’assurance sociale français. Ainsi, compte tenu Y ce qui a été dit au point 6, la commission Y médiation, qui Yvait en principe reconnaître, compte tenu Y la situation particulière Y l’intéressée, le caractère prioritaire et urgent Y la YmanY Y Mme n'a pu légalement fonYr un refus en se bornant à déclarer son recours irrecevable alors qu’il lui appartenait Y procéYr à un examen global Y la situation Y la requérante.
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8. En second lieu, il appartient à la commission Y médiation, qui, pour instruire les YmanYs qui lui sont présentées en application du II Y l’article L. 441-2-3 du coY Y la construction et Y l’habitation, peut obtenir Ys professionnels Y l’action sociale et médico- sociale, au besoin sur sa YmanY, les informations propres à l’éclairer sur la situation Ys YmanYurs, Y procéYr, sous le contrôle du juge Y l’excès Y pouvoir, à un examen global Y la situation Y ces Yrniers au regard Ys informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la YmanY, afin Y vérifier s’ils se trouvent dans l’une Ys situations envisagées à l’article R. 441-14-1 Y ce coY pour être reconnus prioritaires et Yvant être relogés en urgence au titre du premier ou du Yuxième alinéa du II Y l’article L. 441-2-3. Le YmanYur qui forme un recours pour excès Y pouvoir contre la décision par laquelle la commission Y médiation a refusé Y le déclarer prioritaire et Yvant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date Y cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fonYment d’un autre alinéa du 11 Y l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué Yvant la commission Y médiation. Il peut également présenter pour la première fois Yvant le juge Y l’excès Y pouvoir Ys éléments Y fait ou Ys justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tenYnt à établir qu’à la date Y la décision attaquée il se trouvait dans l’une Ys situations fui permettant d’être reconnu comme prioritaire et Yvant être relogé en urgence.
9. Mme soutient sans être contestée qu’elle est en attente d’un logement social Ypuis le 19 avril 2004, qu’elle a reçu congé pour reprise Y la part Y son bailleur au 15 juin 2020, qu’elle n’a reçu aucune offre Y logement tenant compte Y ses besoins et capacités et que, dès lors, sa YmanY doit être satisfaite d’urgence. Elle en justifie en produisant un courrier Y son propriétaire portant congé pour reprise du logement loué au bénéfice du fils du propriétaire. Ces éléments précis permettaient à la commission Y médiation d’apprécier concrètement la situation Y Mme qui, si elle disposait alors d’un logement, était dans une situation telle que très prochainement, au regard Ys motifs ayant justifié la saisine Y la commission Y médiation, elle ne pourrait encore occuper durablement ce logement. Par suite, dans les circonstances particulières Y l’espèce, la commission Y médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant Y reconnaître la YmanY Y logement Y Mme ‹ constamment renouvelée et actualisée Ypuis le 19 avril 2004, soit plus Y 16 années, comme prioritaire et urgente.
10. Il résulte Y tout ce qui précèY que Mme st fondée à YmanYr
l’annulation Y la décision Y la commission Y médiation Y Paris en date du 26 septembre
2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes Y l’article L. 911-1 du coY Y justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale Y droit public ou un organisme Y droit privé chargé Y la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie Y conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire
d’office cette mesure ».
12. Lorsque le requérant choisit Y présenter, outre Ys conclusions à fin d’annulation, Ys conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative Y prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge Y l’excès Y pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient Y nature, étant fondés, à justifier le prononcé Y l’injonction Ymandée. Il en va également ainsi lorsque Ys conclusions à fin d’injonction
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sont présentées à titre principal sur le fonYment Y l’article L. 911-1 du coY Y la justice administrative et à titre subsidiaire sur le fonYment Y l’article L. 911-2. Depuis l’intervention Y la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 Y programmation 2018-2022 ct Y réforme pour la justice, ces injonctions peuvent être prononcées soit à la YmanY d’une partie, soit le cas échéant d’office.
13. En raison du motif qui la fonY, l’annulation Y l’arrêté attaqué implique nécessairement que la YmanY Y logement social Y Mine it reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d’enjoindre au préfet Y la région d’Île-Y-France, préfet Y Paris Y saisir la commission Y médiation Y Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai Y Yux mois à compter Y la notification du présent jugement.
DÉCIDE:
Article 1er La décision Y la commission Y médiation du 26 septembre 2019 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet Y la région d’Île-Y-France, préfet Y Paris Y saisir la commission Y médiation Y Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme prioritaire et Yvant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai au plus Y Yux comme mois à compter Y la notification du présent jugement
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme
et auministre Y la cohésion Ys territoires et Ys relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet Y la région d’Île-Y-France, préfet Y Paris.
Lu en audience publique le 22 juillet 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
J.-C. AC S. BONINE
La République manY et ordonne au ministre Y la cohésion Ys territoires et Ys relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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