Rejet 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 2000535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000535 |
Sur les parties
| Parties : | Sté ELECTRICITE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 1ère chambre 20 mai 2021 n° 2000535
TEXTE INTÉGRAL
Sté ELECTRICITE FRANCE
M. Antoine Deschamps Rapporteur
M. Vincent Torrente Rapporteur public
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Audience du 27 avril 2021
19-03-01-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2021, la société Electricité de France demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la restitution des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties grevant les installations de la tranche A de la centrale nucléaire de Chooz, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à concurrence d’un montant de
825 753 euros pour l’année 2017 et de 841 373 euros pour l’année 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à concurrence
d’un montant de 837 789 euros pour l’année 2017 et de 853 900 euros pour l’année 2018:
3°) plus subsidiairement de prononcer la restitution des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à concurrence
d’un montant de 780 580 euros pour l’année 2017 et de 795 613 euros pour l’année 2018.
La société Electricité de France soutient que :
- le bâtiment est devenu impropre à toute utilisation ;
- subsidiairement, en raison de leur état de démantèlement avancé, les bâtiments doivent être taxés selon les règles applicables aux bâtiments professionnels ;
- très subsidiairement, les locaux devraient être classés dans les catégories BUR1 et DEP2.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société EDF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 5° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, rapporteur,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1 . La société Electricité de France exploite à Chooz (Ardennes) un centre nucléaire de production d’électricité dont la première tranche, mise en service en 1967, a fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitive en 1991 et est en cours de démantèlement. Par une réclamation préalable du 28 décembre 2018 qui a été implicitement rejetée, elle a demandé la restitution des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties, afférentes à cette tranche, dont elle s’est acquittée au titre des années 2017 et 2018 à hauteur 825 483 euros pour l’année 2017 et de 841 373 euros pour l’année 2018. Elle demande à titre principal la restitution de ces sommes, estimant que cette tranche du centre nucléaire de production d’électricité doit être imposée au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et à titre subsidiaire, la restitution des sommes excédant celles résultant de l’application des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1393 du même code : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à
l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.". Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble car délabré et en ruines en raison des importantes dégradations qu’il a subies ne
constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
N°2000535 3
3. En premier lieu, la requérante expose que ces installations sont devenues impropres à toute utilisation d’une part en raison des restrictions d’accès et d’activité liées à l’ambiance radiologique et de la présence de déchets radioactifs et d’autre part par l’effet du décret du 27 septembre 2007 qui fait obstacle à toute activité autre que le démantèlement de ces installations pendant la durée de celui-ci. Toutefois, d’une part, le démantèlement entrepris n’a pas conduit, au 1er janvier des années en cause, à la destruction de l’ensemble des installations, et il subsistait des bâtiments qui
n’étaient pas en ruine. D’autre part, en raison des travaux de démantèlement qui y sont menés, la propriété en cause doit être, au titre des années en litige, qui ne peuvent être isolées de la phase
d’exploitation de la centrale nucléaire, considérée comme toujours affectée à l’usage qui était le sien avant le démantèlement. N’étant dès lors pas devenue impropre à toute utilisation, elle était par suite bâtie au sens des dispositions précitées. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée
à soutenir que les installations en cause, alors même qu’elles demeurent bâties, ne devaient pas être assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de la fin de la période de production d’électricité.
4. En second lieu, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l’article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des "locaux affectés à l’habitation ou servant à
l’exercice d’une profession autre qu’agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l’article
1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés à l’article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 », et à l’article 1499 s’agissant des « immobilisations industrielles ». Revêtent un caractère industriel,
au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. Si la vacance, résultant de la cessation de l’activité industrielle, de ce local n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, il n’en est pas de même si cette vacance est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l’immeuble disponible pour une activité autre qu’industrielle. Il résulte de l’instruction que, pendant la durée de son démantèlement, une installation nucléaire ne peut être affectée à aucune autre activité. Elle conserve ainsi son caractère industriel. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la valeur locative du bien ne pouvait pas être calculée par application de la méthode prévue à
l’article 1499 du code général des impôts ni à demander que les locaux soient classés dans une autre catégorie de locaux qui ne relèvent pas d’une immobilisation industrielle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société EDF ne peut être que rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Electricité de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Electricité de France et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
N°2000535
Délibéré après l’audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient
M. Nizet, président,
M. Deschamps, premier conseiller,
Mme Normand-Monsset, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.
Le rapporteur,
Le président,
A. DESCHAMPS
O. NIZET
Le greffier,
E. X
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