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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 mai 2020, n° 2000232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2000232 |
Sur les parties
| Parties : | la société C. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N°2000232 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc X
Juge des référés
___________ La chambre des référés
Ordonnance du 15 mai 2020 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, M. A., la société B., et la société C., représentés par Me William, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté pris le 11 mai 2020 par le préfet de la Martinique portant interdiction de déplacement entre 21 heures et 4 heures sur l’ensemble du territoire de la Martinique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée au regard du préjudice grave et immédiat aux libertés individuelles des demandeurs, notamment à leur liberté de circulation, d’aller et de venir et la liberté de commerce ;
- la mesure n’est pas justifiée par la situation sanitaire alors que le préfet n’apporte aucune pièce justificative permettant de démontrer l’existence de regroupements nocturnes fréquents.
La requête a été communiquée le 14 mai 2020 au préfet de la Martinique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2000232 2
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a décidé, par une ordonnance du 14 mai 2020, que l’affaire serait jugée par une chambre composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et le chambre des référés a entendu Me William, conseil des requérants, qui reprend les moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience soit le 15 mai 2020 à 10 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur les circonstances :
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars suivant, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à
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12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des plusieurs arrêtés successifs.
4. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés en dernier lieu par décret du 14 avril 2020. Par le décret du 11 mai 2020 le Premier ministre a adapté les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et a habilité le représentant de l’Etat dans le département à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus.
Sur le cadre juridique du litige, l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
5. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. La liberté d’aller et de venir et la liberté du commerce et de l’industrie invoqués par les requérants, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées.
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Sur la demande de référé :
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Par un arrêté du 11 mai 2020 le préfet de la Martinique a dans son article 1er, à compter de la même date et jusqu’au 2 juin 2020, interdit les déplacements sur l’ensemble du territoire de la Martinique entre 21 heures et 4 heures à l’exception de motifs impérieux et a prévu, dans son article 2, que l’inobservation de cette interdiction sera passible de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et notamment par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Pour justifier le maintien d’un couvre-feu entre 21 heures et 4 heures, le préfet de la Martinique a précisé dans les motifs de sa décision qu'« afin de lutter contre la propagation du covid-19, il y a lieu de limiter les regroupements mettant en contact de nombreuses personnes » et vise « les regroupements nocturnes constatés sur la voie publique ».
8. D’une part, le préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne verse aucun élément sur les lieux, le nombre et l’ampleur des regroupements nocturnes qui auraient été constatés, ni le nombre de personnes concernées. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du point hebdomadaire de situation du 13 mai 2020 communiqué par l’agence régionale de santé que la Martinique compte 189 cas confirmés et que le nombre de patients hospitalisés en réanimation a diminué à 2. Par ailleurs, 14 décès, signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis de début de l’épidémie et le nombre de personnes guéries est de 91. Le nombre de cas positif sur les sept derniers jours est de 7. Dans ces conditions, eu égard à la situation sanitaire observée, l’interdiction du déplacement de toute personne entre 21 heures et 4 heures ne peut être regardée comme nécessaire aux objectifs de sauvegarde de la santé publique et de prévention des troubles à l’ordre public. Ainsi, malgré les exceptions qu’il comporte, l’article 1er de l’arrêté contesté porte à la liberté d’aller et de venir une atteinte grave et manifestement illégale.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. L’arrêté contesté porte une atteinte immédiate aux libertés fondamentales invoquées. Il n’apparaît pas, notamment pour les motifs exposés au point 8, qu’un intérêt public suffisant s’attache à leur maintien. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté pris le 11 mai 2020 par le préfet de la Martinique.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat a somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté pris le 11 mai 2020 par le préfet de la Martinique est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. J., à la société B. et à la société C., globalement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J., à la société B., à la société C. et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. X, président de la chambre des référés, M. Grondin, juge des référés M. Lancelot, juge des référés.
Fait à […], le 15 mai 2020.
Le président de la chambre des référés, Le greffier
M. X J.H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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