Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 juin 2022, n° 2203052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A C, représenté par Me Le Baut, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés portant retrait du congé pour invalidité imputable au service et refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021, pris le 13 avril 2022 par la directrice générale du Centre national de gestion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent puisque le siège de sa dernière affectation est Nontron ;
— il a intérêt à agir contre la décision refusant de reconnaître son accident imputable au service, et sa requête n’est pas tardive ;
— la requalification de ses congés pour invalidité imputable au service du 11 juin au 10 septembre 2021 en congés de maladie ordinaires le rend débiteur d’une somme de 10 912,48 euros, que le centre hospitalier lui a réclamée par un titre de recette reçu le 1er juin 2022 ; à compter de juin 2022, il ne pourra plus faire face à ses charges ; il se trouve par ailleurs dans une situation de grande précarité morale, psychique et psychologique ;
— le signataire de la décision n’était pas titulaire d’une délégation régulière ;
— la motivation en droit des arrêtés attaqués est trop générale ; leur motivation en fait trop imprécise ;
— en l’absence de décision au 7 août 2021, son accident doit être regardé comme imputable au service ;
— il n’a pas été informé de ce que le congé pour invalidité imputable au service pouvait faire l’objet d’un retrait ;
— l’accident du 10 juin 2021, constitué par la réception du courrier l’informant d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, les attaques verbales au cours d’une réunion avec les médecins et infirmiers libéraux au centre de vaccination, ainsi que l’ensemble des faits indivisibles depuis sa prise de poste au centre hospitalier de Nontron générant une anxiété, est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la directrice générale du Centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. C n’établit pas que les difficultés financières dont il se prévaut ne lui permettraient pas d’acquitter la somme réclamée par le centre hospitalier de Nontron ; une partie des rémunérations sera prise en charge et compensée par le C.G.O.S ; surtout, il était informé que son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service était provisoire ; par ailleurs, il ne justifie d’aucune démarche qu’il aurait entreprise visant à obtenir des délais de paiement de sa dette ou un calendrier de versement auprès de son employeur ou de l’agent comptable ; enfin le recours juridictionnel introduit contre le titre exécutoire a un caractère suspensif ; dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n° 2203053 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
— le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 juin 2022 en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Baut représentant M. C, qui précise que le montant des indemnités journalières qu’il doit percevoir de la part de la caisse primaire d’assurance maladie dépend de la reconnaissance par l’administration de l’imputabilité au service de son accident, ses arrêts de travail ayant été prolongés jusqu’au 30 juin ; l’arrêté de délégation de signature n’est pas produit, il s’agit d’une subdélégation qui n’est permise par aucun texte ; il n’est pas établi que le titulaire de la délégation aurait été absent ou empêché ; le médecin qui a procédé à l’expertise n’est pas un médecin agréé désigné par l’administration mais par le conseil médical de la Dordogne ;
— les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A C, qui a intégré le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux durant l’année 2015 a été affecté au centre hospitalier de Nontron, à compter du 1er septembre 2019, en qualité de directeur. Le 11 juin 2021, il a déclaré un accident de service et a présenté un arrêt de travail prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Par arrêté du 21 décembre 2021, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) lui a accordé le bénéfice, à titre provisoire, du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au 11 juin 2021. Toutefois, à la suite de l’avis du conseil médical de la Dordogne, qui a estimé le 29 mars 2022 que les arrêts de travail de M. C ne procédaient pas d’un accident de service, la directrice du CNG a, par deux arrêtés du 13 avril 2022, d’une part retiré l’arrêté du 21 décembre 2021, d’autre part refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 11 juin 2021. M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés en date du 13 avril 2022.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C et analysés dans les visas de l’ordonnance n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Centre national de gestion.
Fait à Bordeaux, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. B C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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