Annulation 24 septembre 2020
Rejet 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 24 sept. 2020, n° 1816040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1816040 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1816040/5-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX DE FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Rapporteur Le tribunal administratif de Paris, ___________ (5ème Section – 1ère Chambre ) M. Buron Rapporteur public ___________
Audience du 10 septembre 2020 Lecture du 24 septembre 2020 ___________
36-07-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2018, le 15 octobre 2018, le 11 juin 2019 et le 3 juillet 2019, l’association des administrateurs territoriaux de France, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans un courrier du 30 avril 2018, par laquelle le ministre de l’intérieur a autorisé le détachement de M. Y Z à compter du 15 mai 2018 en qualité de directeur général des services de la métropole du Grand Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2018 par lequel le président de la métropole du Grand Paris a prononcé la nomination de M. Y Z en qualité de directeur général des services de la métropole du Grand Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2018 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé le détachement de M. Y Z à compter du 15 mai 2018 en qualité de directeur général des services de la métropole du Grand Paris ;
4°) d’enjoindre au président de la métropole du Grand Paris d’informer le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la vacance de l’emploi de directeur général des services, afin que ce centre de gestion en assure la publicité, pendant une durée suffisante et dans un délai raisonnable, avant toute nouvelle nomination ;
N° 1816040 2
5°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association des administrateurs territoriaux de France soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l’impossibilité de produire l’arrêté du 15 mai 2018 résulte d’un refus de l’administration de communiquer cette décision ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’aucune publicité utile n’a été donnée à la vacance du poste de directeur général des services de la Métropole Grand Paris, entre le […] et le 15 mai 2018 ;
- les décision attaquées méconnaissent l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2019, le 6 mai 2019, le 2 juillet 2019, et le 18 septembre 2019, le président de la métropole du Grand Paris, représenté par Me Boda, conclut :
- à ce que le courriel du […] soit, avant dire droit, écarté des débats, dès lors qu’il est contraire au principe de loyauté de la preuve ;
- au rejet de la requête ;
- à ce que l’annulation, le cas échéant, des décisions contestées soit différée de trois mois, au vu des conséquences manifestement excessives qu’une annulation rétroactive emporterait, au regard de l’intérêt qui s’attache au bon fonctionnement de la métropole du Grand Paris ;
- à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge de l’association des administrateurs territoriaux de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’association requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2018 qui est un acte préparatoire à la procédure de détachement ;
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant à l’encontre de la décision du 30 avril 2018 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est inopérant dès lors que les décisions attaquées ont été édictées en application d’une procédure prévue par la loi ;
- les autres moyens soulevés par l’association des administrateurs territoriaux de France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et s’en remet aux mémoires produits par la métropole du Grand Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
N° 1816040 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Buron, rapporteur public,
- et les observations de Me Arvis, représentant l’association des administrateurs territoriaux de France, et de Me Boda, représentant la métropole du Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2018 le président de la métropole du Grand Paris a nommé M. Y Z, préfet, directeur général des services. Par un arrêté du 4 juin 2018, le ministre de l’intérieur a prononcé le détachement de M. Z à compter du 15 mai 2018, après avoir, par courrier du 30 avril 2018, donné son accord à ce détachement. Par la présente requête, l’association des administrateurs territoriaux de France demande l’annulation de ces arrêtés et du courrier du 30 avril 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative au courrier du 30 avril 2018 :
2. Aux termes de l’article 15 du décret du 16 septembre 1985 : « Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché. »
3. La lettre, en date du 30 avril 2018, par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. Z qu’il donnait au président de la Métropole du Grand Paris son accord de principe pour un détachement de M. Z au poste de di
4. recteur général des services de cette collectivité à compter du 15 mai 2018, constituait une mesure préparatoire au détachement qui a été prononcé par arrêté du 4 juin 2018 et à la nomination de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette lettre présentée par l’association requérante sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 mai 2018 :
5. Aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. / Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. ». Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale et destiné à pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, à l’accomplissement de mesures de publicité. Avant d’envisager le recrutement d’un agent, il appartient à l’autorité territoriale de s’assurer que la procédure de déclaration de création de vacance d’emploi est mise en œuvre dans des conditions lui permettant, sauf dans le cas
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où elle établirait l’urgence pour les besoins du service, d’envisager les différents modes de recrutement de fonctionnaires prévus à l’article 41 précité, notamment par le respect d’un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l’emploi et le recrutement de l’agent.
6. L’arrêté nommant M. Z au poste de directeur général des services a été pris le 15 mai 2018, soit treize jours après la publication de la fiche de poste afférente à cet emploi le 2 mai 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le président de la métropole du Grand Paris avait demandé au ministre de l’intérieur le détachement de l’intéressé à ce poste dès le 18 avril 2018, et que sa nomination a été annoncée par un communiqué du président de la métropole publié sur le site viagrandparis.tv le […], ainsi que par un courriel interne du […]. Si le président de la métropole du Grand Paris fait valoir que la nomination de M. Z à ce poste était urgente en raison du départ de son prédécesseur le 12 avril 2018 après sa nomination comme directeur de cabinet de la ministre des outre-mer, et de la nécessité pour le bon fonctionnement de la collectivité de pourvoir ce poste en raison de projets d’aménagements urgents et de la vacance d’autres postes de direction de la collectivité, ces éléments sont contredits par le délai écoulé entre la vacance de poste le 12 avril 2018 et la publicité donnée à cette vacance le 2 mai 2018. Cette date de publicité n’a en outre laissé qu’un délai bref aux candidats intéressés, alors même que l’avis de vacance était privé d’effet utile par l’annonce de la nomination de M. Z le […]. Dans ces conditions, la publicité de la vacance de poste était irrégulière et l’arrêté du 15 mai 2018 nommant M. Z au poste de directeur général des services a donc été pris en méconnaissance des dispositions législatives précitées. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2018.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 juin 2018 :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
8. La décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé le détachement de M. Z au poste de directeur général des services de la Métropole du Grand Paris a été prise en raison de sa nomination par l’arrêté du 15 mai 2018. L’annulation de cet arrêté entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2018.
Sur l’application du présent jugement dans le temps :
9. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre
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public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
10. Dans les circonstances de l’espèce, la disparition rétroactive des dispositions de l’arrêté du 15 mai 2018 nommant M. Z au poste de directeur général des services de la Métropole du Grand Paris et de l’arrêté du 4 juin 2018 le détachant à ce poste est susceptible de nuire au bon fonctionnement des services de cette collectivité et aux projets d’aménagement dont elle a la charge. Dans ces conditions, il n’y a lieu de prononcer l’annulation des arrêtés attaqués qu’à compter de la date de notification du présent jugement et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par lesdits arrêtés antérieurement à cette annulation seront regardés comme définitifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au président de la Métropole du Grand Paris d’informer le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la vacance de l’emploi de directeur général des services, afin que ce centre de gestion en assure la publicité, pendant une durée suffisante et dans un délai raisonnable, avant toute nouvelle nomination.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole du Grand Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association des administrateurs territoriaux de France et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le préfet de police soit mise à la charge de l’association des administrateurs territoriaux de France, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2018 du président de la métropole du Grand Paris est annulé à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 4 juin 2018 est annulé à compter de la date de notification du présent jugement.
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Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par ces arrêtés antérieurement à leur annulation sont réputés définitifs.
Article 4 : Il est enjoint au président de la Métropole du Grand Paris d’informer le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la vacance de l’emploi de directeur général des services, afin que ce centre de gestion en assure la publicité, pendant une durée suffisante et dans un délai raisonnable avant toute nouvelle nomination.
Article 5 : L’Etat versera à l’association des administrateurs territoriaux de France la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du président de la métropole du Grand Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à l’association des administrateurs territoriaux de France, au ministre de l’intérieur et au président de la métropole du grand Paris.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président, Mme Marchand, conseiller, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
G. X P. Meslay
Le greffier,
V. Lagrède
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La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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