Annulation 5 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 5 oct. 2020, n° 1807124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1807124 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ls
No 1807124 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X CARRE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Florence Lutz Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Charlotte Degorce (2ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 21septembre 2020 Lecture du 5 octobre 2020 ___________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2018, M. X Y, représenté par Me Mialet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2018 du maire de Corbeil-Essonnes portant modification de son régime indemnitaire.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est constitutif d’une sanction déguisée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
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- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 ;
- le décret n° 2011-540 du 17 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Degorce, rapporteur public,
- les observations de Me Marginéan, représentant la commune de Corbeil-Essonnes.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, ingénieur territorial en chef, a été recruté par la commune de Corbeil-Essonnes le 15 avril 2010, afin d’exercer les fonctions de directeur de l’aménagement urbain. Son régime indemnitaire a été fixé par arrêté du 3 mai 2010 à raison de 229,20 euros pour la prime de service et de rendement et de 1 482,45 euros pour l’indemnité spécifique de service. Puis, à la suite de la délibération du 7 juillet 2014 modifiant le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires de la collectivité, M. Y s’est vu attribuer l’indemnité de performance et de fonctions (IPF) pour un montant de 1 000,02 euros brut pour l’IPF performance, correspondant à un coefficient de 2,8572, et de 876,47 euros brut pour l’IPF fonctions, correspondant à un coefficient de 2,5042.
2. Par un arrêté du 13 avril 2018 du maire de Corbeil-Essonnes, le régime indemnitaire de M. Y a été modifié, l’IPF performance étant fixée à 50 euros brut correspondant à un coefficient de 0,1428 et l’IPF fonctions à 350 euros brut correspondant à un coefficient 1. Par courrier du 15 juin 2018, M. Y a formé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. Y demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé. (…) ». L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants de chaque collectivité territoriale ou de chaque établissement public local fixent les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. L’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ce texte, précise que le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient
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les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes, et joint un tableau en annexe établissant les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale notamment dans le domaine de l’administration générale et dans le domaine technique. L’article 2 de ce décret dispose en outre que les organes délibérants des collectivités et établissements publics locaux fixent, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements, et que l’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
4. Le décret du 17 mai 2011 modifiant, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a établi des équivalences de grade entre les ingénieurs territoriaux et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pour lesquels le régime indemnitaire est fixé par le décret du 30 décembre 2010.
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 2010 relatif à l’indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : « L’indemnité de performance et de fonctions comprend deux parts : / – une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ; / – une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les montants individuels de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont respectivement déterminés comme suit :
/ I. ― S’agissant de la part liée à la performance, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 et de la manière de servir. (…)
/ II. ― S’agissant de la part liée aux fonctions, l’attribution individuelle est déterminée par l’application au montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. (…) ».
6. En application des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Corbeil-Essonnes a défini, par une délibération du 7 juillet 2014, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux applicable à ses agents. L’annexe de cette délibération prévoit que l’indemnité de performance et de fonctions est attribuée aux ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et de classe normale.
7. D’une part, en ce qui concerne la part fonctions de cette indemnité, un coefficient de 2,5042 avait été attribué à M. Y à la suite de la délibération du 7 juillet 2014. La commune fait valoir que M. Y, chargé de mission auprès du directeur général des services depuis le 12 janvier 2015, n’occupe plus le poste de directeur de l’aménagement urbain qui avait justifié l’attribution d’un coefficient de 2,5042 et qu’en conséquence, elle pouvait à bon droit revoir à la baisse et fixer à 1 le coefficient qui lui était attribué. Toutefois, il résulte des fiches de poste de M. Y que l’intéressé est responsable des dossiers importants d’aménagement suivis directement par le maire ou le directeur général des services, qu’il est en relation avec de nombreux interlocuteurs externes et qu’il doit maîtriser de nombreux domaines de l’aménagement. Par suite ce poste, s’il ne comprend pas de sujétions spéciales, nécessite néanmoins un niveau d’expertise élevé dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Le maire, qui n’apporte aucun élément sur les cotations des différents postes d’ingénieur territorial au sein de la collectivité et ne justifie pas des raisons pour lesquelles
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ce poste d’expert devrait se voir attribuer le coefficient minimal, doit donc être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. D’autre part, les agents publics n’ont aucun droit acquis à ce que le coefficient multiplicateur qui leur a été appliqué, au titre d’une année donnée, pour calculer le montant de la part liée à la performance de leur indemnité de performance et de fonctions, soit reconduit à l’identique l’année suivante. L’autorité hiérarchique fixe le montant de cette part, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire qui est consacrée à son paiement, en tenant compte des résultats et de la manière de servir des agents.
9. En l’espèce, le coefficient de la part liée à la performance a été fixé à 0,1428 par l’arrêté contesté à la suite du compte rendu d’évaluation pour 2017. Ce compte-rendu, qui marque une chute brutale dans l’appréciation de la manière de servir de M. Y, considérée comme très satisfaisante en 2016, fait état de lenteur dans l’exécution des missions. La manière de servir est jugée globalement insuffisante, l’évaluateur de l’intéressé n’ayant toutefois même pas pris la peine de cocher chaque item. La commune se prévaut également de trois cas dans lesquels M. Y a tardé à répondre aux demandes du directeur général des services en 2017 et produit des courriels de nature à justifier ses allégations. Toutefois, le compte-rendu d’évaluation pour 2017 précise également, sur le bilan de l’année, que M. Y s’est acquitté des tâches confiées, que la finalisation de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) et l’élaboration d’un projet de parking ont été effectuées de manière satisfaisante et que l’objectif de modification du PLU est donc atteint. Par suite, si le fait que les trois autres objectifs assignés à M. Y pour l’année 2017 n’aient été que partiellement atteints justifiait une baisse du coefficient attribué à la part performance, le maire doit être regardé comme ayant commis, dans les circonstances de l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de cette indemnité à moins de 15% du montant de référence, soit 50 euros bruts, alors que l’agent a effectué les missions qui lui ont été confiées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 avril 2018 du maire de Corbeil-Essonnes doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 1 5000 euros sollicitée par la commune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2018 du maire de Corbeil-Essonnes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune de Corbeil- Essonnes.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Le Gars président,
- Mme Milon, premier conseiller,
- Mme Lutz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. Lutz J. Le Gars
Le greffier,
signé
S. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-1705 du 30 décembre 2010
- Décret n°2011-540 du 17 mai 2011
- Code de justice administrative
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