Rejet 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 8 févr. 2022, n° 1904159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1904159 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1904159/3-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Anthony AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Jacques AB (3ème section – 3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 25 janvier 2022 Décision du 8 février 2022 ___________ 01-08-02-02
36-12 60-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2019 et le 14 septembre 2021, M. X Z, représenté par Me Clot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ont rejeté sa demande indemnitaire adressée le 30 octobre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat (ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales) à lui verser la somme de 45 537,88 euros en réparation des préjudices qu’il a subi, assortis des intérêts moratoires à compter de l’introduction de la requête, somme à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Z soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son employeur a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat en limitant, de façon rétroactive, la durée de son contrat à 4 ans, l’excluant du champ d’application du statut
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général de la fonction publique, et le privant du bénéficie des dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; le détournement de procédure est ainsi caractérisé ;
- son employeur a également commis une faute en ayant eu recours, de manière abusive à des contrats à durée déterminée (CDD) pendant près de neuf ans de services, sur le fondement d’une règle illégale, sans possibilité pour lui de bénéficier, à terme, d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
- cette faute lui a causé des préjudices financiers et moraux qui doivent être réparés à hauteur de la somme totale 45 537,88 euros, comprenant une indemnité, d’un montant de 11 612,88 euros, correspondant à l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit du fait du recours abusif aux contrats à durée déterminée, une indemnité de 23 925 euros, somme à parfaire, correspondant à la perte de rémunération qu’il a subie entre le 19 juin 2017 et le 14 septembre 2021, du fait des modifications rétroactives apportées à son contrat et de son éviction irrégulière du service, et une indemnité d’une montant de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le contentieux n’est pas lié à son égard, la réclamation indemnitaire préalable n’ayant été adressée qu’à l’égard des seuls ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et secrétariat général des ministères sociaux ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée dès lors que, d’une part, le contrat du 24 avril 2017 n’ayant pas été signé par M. Z, ce dernier ne peut soutenir qu’il a été irrégulièrement évincé du service, d’autre part, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée ;
- M. Z ne peut prétendre à la réparation du préjudice financier lié au recours abusif aux contrats à durée déterminée dès lors que l’interruption de la relation d’emploi n’est pas imputable à l’administration ; le préjudice financier lié à la prétendue illégalité des modifications rétroactives de son contrat et de son éviction irrégulière n’est pas démontré, pas davantage le préjudice moral allégué ; en tout état de cause, ce chef de préjudice doit être réduit à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée dès lors que le contrat du 24 avril 2017 dont l’illégalité fautive est invoquée, n’a pas été signé par M. Z et est donc insusceptible d’avoir produit des effets juridiques à son égard, alors que l’administration n’a jamais démontré une volonté de l’évincer du service ; le requérant ne démontre pas avoir adressé une demande de transformation de son contrat en CDI encore moins s’être vu opposer un refus de la part de l’administration ;
- les préjudices financiers et moral allégués ne sont ni justifiés dans leur principe ni démontrés dans leur quantum.
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Par un mémoire en défense, enregistré 18 octobre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun détournement de pouvoir et de procédure n’a été commis ; l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; le contrat à durée gouvernementale signé par M. Z le 2 mai 2017 ne comportait aucune clause illégale, ce contrat ne faisant pas obstacle à l’application de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; la rupture du lien contractuel est à l’initiative du requérant qui a accepté, le 19 juin 2017, un contrat proposé par une institution non ministérielle ; M. Z a refusé d’entamer une démarche de titularisation ;
- les préjudices financiers et moral allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Un mémoire a été produit pour M. Z, enregistré le 22 novembre 2021, et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de M. AB,
- et les observations de Me Clot, représentant M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat d’engagement du 9 novembre 2005, modifié par avenant du 1er décembre 2005, M. Z a été recruté en tant qu’agent contractuel pour exercer les fonctions de cuisinier – chef de partie, affecté au cabinet du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, à compter du 7 novembre 2005 jusqu’au 17 mai 2007, date de fin du cabinet. M. Z a ensuite été recruté, par un contrat d’engagement du 18 mai 2007, pour occuper les mêmes fonctions au sein du cabinet du ministre suivant, à compter du 18 mai 2007 jusqu’au 17 juillet 2007, avant d’être recruté, par un nouveau contrat d’engagement du 19 juin 2007, modifié par trois avenants datés des 19 juillet 2007, 10 octobre 2007 et 30 janvier 2008, pour occuper les mêmes fonctions au cabinet du ministre, devenu ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, du 19 mai au 13 juin 2007, puis du 14 juin 2007 au 15 janvier 2009. Par des contrats des 11 février 2009, 9 juin 2009, modifiés les 23 décembre 2009 et 23 décembre 2010, M. Z a ensuite été recruté en tant que second de cuisine, affecté au cabinet des ministres successifs du travail, des relations sociales, de la
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solidarité et de la ville, pour les périodes du 16 janvier au 23 juin 2009, du 24 juin 2009 au 9 février 2010, et du 22 novembre 2010 au 16 mai 2012. Par un contrat à durée gouvernementale du 23 mai 2014, le requérant a ensuite été recruté en tant que cuisinier, affecté au cabinet de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, à compter du 7 mai 2014 jusqu’au 25 août 2014, avant d’être recruté, par contrat à durée gouvernementale des 3 octobre 2014, pour occuper les mêmes fonctions au sein du cabinet du nouveau ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, pour la période du 26 août 2014 au 5 décembre 2016. Le requérant s’est ensuite vu proposer un contrat à durée gouvernementale pour occuper les fonctions de cuisinier au sein du cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, reconduit dans ses fonctions, pour la période du 6 décembre 2016 au 7 mai 2018, contrat qu’il a signé le 2 mai 2017. En dernier lieu, M. Z a été recruté par un contrat du 21 juin 2017, en tant que chef cuisinier auprès du cabinet du secrétaire d’Etat chargé du numérique, à compter du 18 mai 2017 jusqu’au 30 décembre 2017. Par courrier du 30 octobre 2018, reçu le 2 novembre 2018, M. Z a adressé à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social une demande indemnitaire tendant à la réparation, à hauteur de 31 152 euros, des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis du fait du recours abusif par son ministère employeur à des contrats à durée déterminée pendant 8 ans, 9 mois et 28 jours de service. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision, née le 2 janvier 2019 du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Par la présente requête, M. Z demande l’annulation de cette décision et sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la somme totale de 45 537,88 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la mise hors de cause du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 août 2013 susvisé portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, dans sa version initiale, en vigueur à la date de la réclamation indemnitaire préalable : « Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales assiste, pour l’administration et la conduite des affaires de leur ministère, les ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale, de la santé, du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. Z a adressé sa réclamation indemnitaire, par courrier du 30 octobre 2018, à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales. Il résulte des dispositions citées au point précédent que cette dernière était notamment chargée, à la date de la réclamation indemnitaire, d’assister le ministre chargé des sports, de la jeunesse et de l’éducation populaire, pour l’administration et la conduite des affaires du ministère. Il s’ensuit que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’est pas fondé à soutenir que le contentieux n’aurait pas été lié à son encontre. Sa demande de mise hors de cause doit donc être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant de l’illégalité du contrat à durée gouvernementale signé le 2 mai 2017 et du détournement de procédure :
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4. Aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. (…) ». Aux termes de l’article 6 sexies de la même loi, introduit par l’article 37 de la loi du 12 mars 2012 : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi susvisée du 12 mars 2012 : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. (…) ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, qu’un agent contractuel de l’Etat peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée (CDI) lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise. Il résulte également de ces dispositions que lorsqu’un agent estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée (CDI), il peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
6. Il résulte de l’instruction qu’un contrat à durée gouvernementale, établi le 24 avril 2017, a été proposé à M. Z pour occuper les fonctions de cuisinier au sein du
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cabinet du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. L’article 1er de ce contrat, lequel, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et par le ministre des solidarités et de la santé, a été signé par le requérant le 2 mai 2017, prévoyait une date d’engagement à compter du 6 décembre 2016 et jusqu’au 7 mai 2018, en précisant qu’il s’agit de la « date des 4 années de service ». L’article 6 de ce contrat stipule : « Si l’agent est recruté sur un nouveau contrat à durée gouvernementale, la durée cumulée des contrats successifs ne pourra excéder 4 ans à partir de la date à laquelle le premier contrat prend effet ». Enfin, aux termes de l’article 7 de ce contrat : « Le contrat n’étant pas couvert par le statut général de la fonction publique, il n’ouvre aucun droit au renouvellement en contrat à durée déterminée ou indéterminée, quel que soit le nombre de contrats ou la durée cumulée en exercice ».
7. D’une part, l’employeur du requérant ne pouvait, sans entacher le contrat d’illégalité, fixer rétroactivement la prise d’effet de l’engagement au 6 décembre 2016. D’autre part, le contrat en cause, qui vise d’ailleurs le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l’Etat, ne pouvait non plus prévoir une dérogation à l’application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui constitue le titre II du statut général de la fonction publique et exclure ainsi M. Z de la possibilité d’obtenir la transformation ou le renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, M. Z est fondé à soutenir qu’en lui proposant un tel contrat, entaché d’illégalités, son employeur a commis un détournement de procédure de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du recours abusif à des contrats à durée déterminée :
8. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge administratif, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
9. Il résulte de l’instruction que M. Z a exercé, dans les conditions rappelées au point 1, les fonctions de cuisinier et assimilées au sein du cabinet des ministres successifs chargés du travail, des affaires sociales ou de la ville et des sports, sous couvert de dix contrats successifs à durée déterminée, de novembre 2005 à juin 2017, soit pendant onze ans et sept mois, représentant huit ans, neuf mois et vingt-huit jours de services. Dans les circonstances de l’espèce, et nonobstant le caractère particulier des fonctions exercées au sein de cabinets ministériels sur des contrats d’engagement à durée gouvernementale, M. Z est fondé à soutenir que son employeur a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, et a, ainsi, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, alors même que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité de son employeur le bénéfice de la transformation de son contrat ou qu’il remplissait les conditions pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article 6 bis de la loi du 26 janvier 1984 non plus d’ailleurs au titre du dispositif transitoire prévu par l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 précitée.
10. La défense fait valoir que, par courrier électronique du 15 mars 2017, il a été proposé à M. Z qui remplissait, depuis le 20 août 2010, les conditions pour bénéficier du dispositif de titularisation des agents contractuels de la fonction publique, prévu par la loi du 12
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mars 2012 susvisée, permettant de se présenter aux recrutements réservés pour intégrer le corps des adjoints techniques relevant des ministres chargés des affaires sociales. Toutefois, une telle proposition, qui avait déjà été refusée par M. Z, par courrier électronique du 24 novembre 2014, en raison de l’incidence financière d’une éventuelle titularisation, ne saurait exonérer l’Etat de sa responsabilité. Les ministres défendeurs font également valoir que M. Z a finalement décidé de mettre fin à ses relations contractuelles avec son autorité d’emploi en décidant, le 19 juin 2017, de rejoindre une autre institution, alors qu’un contrat lui avait été proposé pour exercer les fonctions de chef cuisinier au cabinet du secrétaire d’Etat chargé du numérique. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la proposition de renouvellement de contrat s’accompagnait d’une modification substantielle de ses conditions d’exécution, compte tenu de la limitation rétroactive, à 4 ans, de la durée globale d’engagement possible. Dans ces conditions, la circonstance que M. Z n’a pas souhaité poursuivre la relation d’emploi dans le cadre du contrat qui lui avait été proposé, d’une durée de six mois, sur le fondement de l’article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, ne saurait caractériser une faute commise par le requérant de nature à exonérer l’Etat d’une fraction quelconque de sa responsabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des fautes commises à son égard, mentionnées aux points 7 et 9.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’Etat a commis une faute en recourant abusivement à dix contrats à durée déterminée pour employer M. Z sur un poste équivalent pendant plus de huit années de services, alors même qu’il ne l’a pas été auprès du même département ministériel. M. Z est donc fondé à demander réparation du préjudice qu’il a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, et ce préjudice doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat.
13. M. Z sollicite une indemnité d’un montant de 11 612,88 euros correspondant à l’indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions des articles 54 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Toutefois, il résulte de ce qui a été au point 9, que l’interruption de la relation d’emploi n’est pas imputable à l’administration. Le requérant ne peut, par suite, prétendre à une telle indemnité.
14. En deuxième lieu, le requérant sollicite une indemnité d’un montant de 23 925 euros, correspondant à la perte de rémunération qu’il indique avoir subie entre le 19 juin 2017 et le 14 septembre 2021, du fait des modifications rétroactives apportées à son contrat et de son éviction irrégulière du service, et calculée sur la base du différentiel entre sa rémunération mensuelle net actuelle et celle qu’il percevait dans le cadre de son dernier contrat avec l’administration. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu’aucune éviction du service n’est intervenue, M. Z qui s’était vu proposer le dispositif de titularisation des agents contractuels ayant, de lui-même, mis fin à la relation d’emploi avec son employeur. D’autre part, si le requérant invoque l’illégalité fautive des stipulations de son contrat d’engagement qu’il a signé le 2 mai 2017, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait sollicité la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée. Les conclusions présentées au titre de ce chef de préjudice doivent, dès lors, être rejetées.
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15. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Z en lui allouant la somme de 2 500 euros.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Z est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, date d’introduction de sa requête.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. Z au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. Z la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019.
Article 2 : L’Etat versera à M. Z la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président, M. AA, premier conseiller, Mme Calladine, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le rapporteur, Le président,
A. AC P. LALOYE
La greffière,
D. AD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et au ministre des solidarités et de la santé, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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