Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2009479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2009479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2020 et 21 octobre 2021,
M. B A, représenté par Me Maibert, demande au tribunal :
1°) de condamner la maire du 14ème arrondissement à lui verser une somme de 24 918,74 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’un accident de la circulation dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de la maire du 14ème arrondissement une somme de
2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— son accident est dû à un défaut d’entretien normal de la voie publique et en particulier à un défaut d’éclairage public et à l’agencement de l’avenue du Maine ;
— il a subi des préjudices qui peuvent être évalués à 4 000 euros au titre des dommages corporels, 6 445,83 au titre de l’augmentation de sa prime d’assurance,
762,54 euros et 696 euros au titre des réparations sur sa voiture, 11 632,37 euros au titre de l’achat d’un véhicule, 259,67 euros au titre de la période d’immobilisation du véhicule et 1 122,33 euros au titre de l’assurance acquittée pendant la période d’immobilisation.
Par deux mémoire en défense enregistrés les 22 septembre et 24 novembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, M. A n’a pas d’intérêt à agir dès lors que le véhicule ne lui appartient pas ;
— à titre subsidiaire, la voie était bien entretenue et M. A a commis une faute d’inattention.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il conduisait dans la nuit du 19 au 20 juin 2019, M. A a heurté au niveau du 188 avenue du Maine dans le 14ème arrondissement de Paris, un musoir en béton qui séparait la voie réservée au bus de celle destinée à la circulation des autres véhicules. Ayant subi des dommages matériels et des préjudices physiques qu’il impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique, M. A a formé une demande indemnitaire préalable en date du 12 décembre 2019. Le silence de la ville de Paris a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la maire du 14ème arrondissement à lui verser une somme de 24 918,74 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime.
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, d’autre part, la réalité de leur préjudice. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.
3. Il n’est pas contesté que l’éclairage public installé sur l’avenue du Maine était défectueux au moment de l’accident. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites au dossier que contrairement à ce que soutient M. A, la séparation avec le couloir du bus était signalée verticalement par une borne équipée d’un tablier rétro-réfléchissant fixé sur toute sa hauteur, installé sur le musoir, et horizontalement par une double ligne blanche munie de réflecteurs de lumière. La séparation de la voie réservée au bus de celle destinée à la circulation des autres véhicules était également matérialisée par un marquage au sol en damier, avant la zone de l’accident. Il ressort des photographies produites au dossier que ces marquages de couleur blanche étaient tout à fait visibles, même de nuit. Par ailleurs, si M. A soutient que d’autres automobilistes ont eu le même accident, il ne l’établit pas. Ainsi, en dépit du dysfonctionnement du dispositif lumineux, la ville de Paris établit que les autres dispositifs de signalisation en place le jour de l’accident étaient suffisants, y compris de nuit et par temps de pluie, pour appeler l’attention des usagers sur la présence de la borne de séparation sur la voie publique. La ville de Paris doit donc être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public routier.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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