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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 juin 2021, n° 1900357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1900357 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1900357 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Pilidjian
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Melun
(7ème chambre)
M. Zanella Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2021 Décision du 29 juin 2021 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2019, le 21 mai 2019 et le 29 novembre 2019, M. B… A…, représenté par Me Chaignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Thiais a délivré à la SAS Caishen Invest un permis de construire valant division afin de division du terrain d’assiette en deux parcelles, de démolition des annexes existantes et de construction d’une maison individuelle au […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; il justifie de son intérêt pour agir ; en outre, sa requête a été introduite dans les délais de recours contentieux ;
– l’arrêté de permis de construire méconnaît l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme dès lors que le document graphique ne présente pas les modifications apportées aux constructions existantes et ne représente pas la construction nouvelle ; dans ces conditions, le service instructeur n’a pas été mis en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
- il méconnaît l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne contient aucun contrat instituant une servitude de cour commune ;
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- il méconnait l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la largeur d’accès au lot A est inférieure à 3,50 mètres ; en outre, la voie de desserte située sur le lot B ne permet pas aux véhicules de faire demi-tour ;
- il méconnait l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que le projet respectera le débit de restitution maximal de 4 L / s / ha fixé par le plan de zonage pluvial ; en outre, les places de stationnement seront entièrement imperméabilisées, faisant obstacle à l’écoulement des eaux sur le terrain ; enfin, le projet ne présente aucune technique alternative de récupération et de traitement des eaux pluviales ;
- il méconnait l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la façade sud du pavillon A sera située à seulement 60 centimètres de la nouvelle limite séparative latérale ; en outre, la façade ouest du bâtiment B est située à seulement 3,56 mètres de la limite séparative latérale avec le lot A, alors qu’un retrait d’au moins 6 mètres est nécessaire ;
- il méconnait l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les baies de la façade sud du pavillon A seront bouchées avec de l’enduit, portant atteinte au caractère de la façade et à celui des lieux avoisinants ; cette suppression ne met pas en valeur les éléments d’ornementations existants ;
- il méconnait l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article 27.3 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne dès lors que le comblement des baies en soubassement empêche l’aération du sous-sol dans lequel se trouve une place de stationnement ;
- il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le pourcentage d’espaces verts dans le lot A est inférieur à 40 % de la superficie du terrain ;
- le permis de construire a été obtenu frauduleusement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2019, le 22 juillet 2019 et le 14 février 2020, la SAS Caishen Invest, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête présentée par M. A…, à titre principal en raison de son irrecevabilité, et à titre subsidiaire en raison du caractère non fondé des moyens soulevés, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… n’a pas d’intérêt pour agir dès lors qu’il ne démontre pas l’atteinte portée à la jouissance de son bien par les travaux projetés ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 mai 2019 la SAS Caishen Invest, représentée par la SCP Enjea Avocats conclut à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 14 433,39 euros en réparation de son préjudice financier sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2019 et le 25 juin 2020, la commune de Thiais, représentée par la Sarl Cazin Marceau Avocats Associés, conclut au rejet de la requête présentée par M. A…, à titre principal en raison de son irrecevabilité, et à titre subsidiaire en raison du caractère non fondé des moyens soulevés, et à ce qu’il soit mis à la
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charge de M. A… le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par M. A… est tardive ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 7 mai 2021 pour M. A…, postérieurement à la clôture de l’instruction qui est intervenue le 7 septembre 2020.
Par un courrier du 18 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme (absence de contrat relatif à l’institution d’une servitude), de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme (largeur de l’accès permettant l’accès au lot A insuffisante, l’inconformité existante étant aggravée par les travaux), de l’article UC 4 de ce règlement (absence de technique alternative permettant de limiter le débit des eaux pluviales), de l’article UC 7 de ce règlement (méconnaissance des règles de retrait par rapport aux limites séparatives), et de l’article UC 13 de ce règlement (pourcentage d’espaces verts inférieurs à 40% sur le lot A), de juger que ces illégalités étaient susceptibles d’être régularisées, et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme.
La commune de Thiais a présenté des observations le 21 mai 2021.
La société Caishen Invest a présenté des observations le 26 mai 2021.
M. A… a présenté des observations le 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pilidjian, rapporteur,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- les observations de Me Chaignet pour M. A…,
- et les observations de Me Danzé pour la société Caishen Invest.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le maire de la commune de Thiais a délivré à la société Caishen Invest un permis de construire valant division à fin de division du terrain d’assiette en deux parcelles, de démolition des annexes existantes, et de construction d’une maison individuelle au […]. Un permis de construire modificatif a été délivré par un arrêté du 16 mars 2020. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2018.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Caishen Invest et par la commune de Thiais :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. A…, opposée par la société Caishen Invest :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A… jouxte le terrain d’assiette du projet en litige, et que le requérant aura, depuis sa propriété, une vue sur la construction en R+1, laquelle est plus haute que les annexes actuellement existantes. Dans ces conditions, M. A…, qui fait valoir que le projet aura des incidences sur les conditions d’occupation et de jouissance de son bien, justifie de son intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Caishen Invest doit être écartée.
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Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par la commune de Thiais :
5. Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
6. Si la commune de Thiais soutient que la requête est tardive, elle n’établit pas, ainsi que le soutient M. A…, que le permis de construire aurait fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet plus de deux mois avant l’introduction de la requête. Dans ces conditions, la requête ne saurait être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Thiais doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la composition du dossier de demande de permis de construire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte un document graphique, lequel représente uniquement la façade de la construction existante. Ce document ne répond pas aux exigences fixées à l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme, lesquelles imposent au document graphique de représenter l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire contient également plusieurs photographies du terrain et des constructions à démolir, en lieu et place desquelles se trouvera la future construction. Ces photographies, ainsi que les plans du pavillon à construire, permettent de situer le projet dans son environnement et de mesurer son insertion par rapport aux constructions et paysages environnants. Dans ces conditions, l’absence de document graphique prévu à l’article R. 431-
10 c) du code de l’urbanisme n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le projet.
10. En second lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès
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lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en résulte, d’une part, que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial et, d’autre part, que les moyens dirigés contre le permis de construire attaqué doivent ainsi être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance en cours d’instance de ce permis de construire modificatif.
11. Aux termes de l’article R. 431-32 : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’institution d’une servitude de cour commune est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été produits par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
12. Il est constant que le dossier de demande de permis de construire initial ne comporte pas de contrat relatif à l’institution de la servitude de cour commune. Dans le cadre du permis de construire modificatif, la société Caishen Invest n’a produit qu’un projet de contrat de cours communes, lequel ne saurait être analysé comme un contrat relatif à l’institution d’une servitude de cours communes au sens de l’article R. 431-32. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées.
Sur la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. D’une part, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public. I. Dispositions générales Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie de desserte publique ou privée, à moins que celui-ci bénéficie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds servants et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application du code civil. II. Voies de desserte : Pour être suffisantes, les voies de desserte doivent (…) -être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour lorsqu’elles se terminent en impasse (…). III. Accès : La localisation des accès des véhicules doit éviter tout risque manifeste pour la circulation. (…) Dans tous les cas, la largeur d’emprise de l’accès à un terrain ne peut être inférieure à 3,50 mètres. (…) ». En outre, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Elle comporte des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules et peut être de statut public ou privé. ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol ne peut
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être accordée que pour des travaux améliorant la conformité de la construction aux dispositions dudit règlement ou pour des travaux qui n’aggravent pas sa non-conformité. ».
15. M. A… soutient d’une part que l’accès au lot A, sur lequel se trouve une construction qui n’a pas vocation à être démolie, a une largeur de 2,28 mètres, soit en-deçà des 3,50 mètres exigés à l’article UC 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain existant avant travaux comporte deux accès, l’un d’une largeur de 2,28 mètres, et l’autre d’une largeur de 2,53 mètres, soit des largeurs inférieures à celle exigée à l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet litigieux vise à diviser le terrain en deux lots. Pour l’accès au lot A, seul l’accès d’une largeur de 2,28 mètres sera maintenu, le second accès d’une largeur initiale de 2, 53 mètres sera réservé au lot B, et élargi à 3,50 mètres. Ainsi, pour l’accès au lot A, en supprimant l’accès le plus large, le projet aggrave la non-conformité à l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît ces dispositions.
16. M. A… soutient d’autre part que la voie de desserte n’est pas aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Ainsi qu’il a été dit au point 11, une voie de desserte est une voie donnant accès au terrain. En l’espèce, la voie de desserte correspond donc à la Villa Pasteur, pour laquelle il n’est pas contestée qu’elle est aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée.
Sur la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Eaux pluviales La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en vigueur. Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le terrain telles que nous, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, récupération. Cette liste de techniques alternatives n’est pas limitative. (…). Le débit de rejet dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doit respecter les normes quantitatives et qualitatives en vigueur mentionnées dans le plan de zonage pluvial. Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. (…) ». Selon le plan de zonage pluvial, le débit de restitution maximal admissible sur le terrain d’assiette du projet est de 4 L/s/ha.
18. M. A… soutient qu’il n’est pas établi que le projet respectera débit de restitution maximal fixé à 4 L / s / ha fixé par le plan de zonage pluvial, que les places de stationnement sur le lot B seront entièrement imperméabilisées, faisant obstacle à l’écoulement des eaux sur le terrain, et que le projet ne présente aucune technique alternative de récupération et de traitement des eaux pluviales.
19. En premier lieu, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme ni du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire de joindre une note de calcul relative à la gestion des eaux pluviales. En outre, M. A… n’apporte aucun élément permettant de douter de la conformité du projet à l’exigence de limitation du débit de rejet dans le réseau
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d’assainissement énoncée à l’article UC 4 précité. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
20. En deuxième lieu, si le projet litigieux prévoit la création de places de stationnement sur le lot B, situées à l’extérieur, sur un revêtement imperméable, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à l’écoulement des eaux pluviales sur les parties perméables du terrain. Cette deuxième branche du moyen doit par suite être écartée.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait des techniques alternatives permettant de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées vers le réseau public, la mise en œuvre de telles techniques étant pourtant imposée par les dispositions précitées de l’article UC 4. Si la société Caishen Invest soutient qu’un limiteur de débit de 4L/S ha sera installé, elle ne l’établit pas. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
Sur la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. D’une part, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « I. Champ d’application Les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent à l’alignement et les limites séparatives de fond de terrain sont celles qui aboutissent aux limites séparatives latérales. Les terrains situés à l’angle de deux voies n’ont que des limites séparatives latérales. Ne sont pas pris en compte pour l’application de cet article les éléments d’architecture et éléments techniques de moins de 0,50 m d’épaisseur sur façade notamment débords de toitures, oriels, corniches, procédés d’isolation extérieure, balcons. II. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions, en tout point, peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait de la limite de fond de terrain. Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives qu’elles soient latérales ou de fond de terrain. III. Dispositions relatives aux calculs des retraits Le retrait doit être au moins égal à :1)la moitié de la hauteur de la façade, sans pouvoir être inférieure à 6 m : L = H/2 ≥ 6 m, lorsque la façade comporte une ou plusieurs baies;2)la moitié de la hauteur de la façade, sans pouvoir être inférieure à 2,5m : L = H/2 ≥ 2,50 dans le cas de façade sans baie ;3)la moitié de la hauteur de la façade, sans pouvoir être inférieure à 2,5m : L = H/2 ≥ 2,50 dans le cas de façade comportant uniquement des baies en rez-de-chaussée lorsque celles-ci font face sur la totalité de leur hauteur à un dispositif pérenne formant écran. (…). IV. Dispositions particulières 1) Dans le cas de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction dont l’implantation ne respecte pas les retraits définis au III du présent article, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants. Toutefois, dans ce cas, aucune baie ne peut être créée ou agrandie sans respecter les retraits définis au III du présent article. 2) Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, les retraits définis au III du présent article se calculent par rapport à la limite opposée de la cour commune. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 4 des dispositions générales de ce règlement : « Dans le cas d’une demande de lotissement (…), les dispositions du présent règlement s’appliquent à chacun des lots ou terrains issus de la division ». Enfin, le lexique précise que « La hauteur de façade correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction, comptée à
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partir du niveau du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit en pente ou jusqu’au sommet de l’acrotère du toit terrasse. »
23. M. A… soutient d’une part que la façade sud du pavillon A sera située à seulement 60 centimètres de la nouvelle limite séparative latérale. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, aucune servitude de cour commune n’a été régulièrement instituée à la date de délivrance du permis en litige. Dans ces conditions, le retrait doit être calculé à compter de la façade sud du pavillon A jusqu’à la limite séparative latérale entre les deux lots. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la marge de retrait prévue est de seulement de 60 centimètres, soit en-deçà de la distance minimale de 2,5 mètres exigée à l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, cette première branche du moyen doit être accueillie.
24. M. A… soutient d’autre part que la façade ouest du pavillon B est située à seulement 3,56 mètres de la limite séparative latérale avec le lot A, alors qu’un retrait d’au moins 6 mètres est nécessaire. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, aucune servitude de cour commune n’a été régulièrement instituée. Dans ces conditions, le retrait doit être calculé à compter de la façade ouest du pavillon B jusqu’à la limite séparative latérale entre les deux lots. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la marge de retrait est seulement de 3,56 mètres, soit en-deçà de la distance minimale de 6 mètres exigée à l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, cette seconde branche du moyen doit également être accueillie.
Sur la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme, « I. Règle générale : Toute construction, par son architecture, ses dimensions, son aspect extérieur doit être adaptée au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. II. Aménagement des constructions existantes 1) Principes généraux Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. 2) Matériaux et aspect des façades Les murs ou ouvrages en pierre de taille, meulière ou briques pleines prévus pour être apparents ne doivent pas être recouverts, sauf si des contraintes techniques le justifient. Les matériaux bruts destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les éléments d’ornementation existants doivent être conservés et restaurés dans la mesure où ils s’harmonisent avec le projet. ».
26. Il ressort des pièces du dossier que le comblement de la baie située au premier étage sur la façade sud du pavillon A se fera dans une teinte similaire à celle de la façade. En outre, les baies situées en soubassement du pavillon ne seront que peu visibles depuis l’extérieur, et l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au comblement de ces baies, en préconisant qu’elles soient en léger retrait par rapport au mur, afin d’atténuer la visibilité. Dans ces conditions, le comblement des baies ne porte pas atteinte à l’intérêt
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architectural du pavillon et aux éventuels éléments d’ornementation existants, ni à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
27. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’argumentation de M. A… au visa de cet article se rattachant uniquement à la méconnaissance de l’article 27.3 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne, lequel article n’a pas d’incidence sur la conformité du projet à l’article UC 12.
Sur la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
28. Aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme, « (…) II. Règles générales Des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 40% de la superficie du terrain. (…) ». Le lexique précise que « Les espaces verts se définissent comme les surfaces de l’unité foncière faisant l’objet d’un traitement végétal composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets… Ils comprennent au moins une épaisseur de terre de 40 cm, hors couche drainante pour la végétalisation à faible développement et de 1,5 m pour les végétaux à moyen et grand développements. ».
29. M. A… soutient que les espaces verts du lot A représenteront moins de 40% de la superficie du terrain, notamment du fait de la présence d’une terrasse pavée au droit de la façade est de ce pavillon. Si la société Caishen Invest et la commune de Thiais se prévalent de la notice descriptive du projet, dans laquelle il est mentionné que les espaces verts auront une superficie de 72,5 m², soit 40 % de la superficie du terrain, cette circonstance ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse. En effet, il ressort du plan de masse que le terrain A contiendra un espace vert à l’est, d’une superficie de 71,38 m², de laquelle il faut déduire la terrasse pavée dont la superficie est au moins égale à 7,5 m², et d’une pelouse à l’ouest, le long de la Villa Pasteur, dont la superficie n’excède pas 4 m². Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le projet ne prévoit pas d’espaces verts correspondant à 40% de la superficie du terrain.
Sur la méconnaissance de l’article 27.3 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne :
30. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » Aux termes de l’article 27.3 du règlement sanitaire départemental du Val- de-Marne : « Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d’abriter des moteurs dégageant en fonctionnement, des gaz de combustion que s’ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l’hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autre
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les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l’habitat et le voisinage ».
31. M. A… soutient que le comblement des baies en soubassement empêchera l’aération du sous-sol dans lequel se trouve une place de stationnement, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du seul fait de la suppression des deux baies existantes dans le soubassement de la façade sud de la maison bâtie sur le lot A, le garage en sous-sol de la maison dont la construction est prévue sur le lot A se trouverait dépourvu de tout aménagement permettant d’y garantir l’hygiène et la sécurité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la fraude :
32. Si M. A… entend soutenir que le permis de construire litigieux a été obtenu frauduleusement, il n’a toutefois soulevé ce moyen que dans ses observations du 28 mai 2021, produites postérieurement à la clôture de l’instruction. En tout état de cause, la fraude alléguée n’est pas établie.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 8 novembre 2018 méconnaît l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles UC 3, UC 4, UC 7 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
35. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté du 8 novembre 2018 n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnaît l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles UC 3, UC 4, UC 7 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Ces vices sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un nouveau permis de construire modificatif. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de
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construire modificatif délivré à la société Caishen Invest par le maire de la commune de Thiais régularisant les vices tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme, et des articles UC 3, UC 4, UC 7 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A…, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à la société Caishen Invest par le maire de la commune de Thiais régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme, et des articles UC 3, UC 4, UC 7 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
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