Tribunal administratif de Paris, Section 8e chambre 2, 23 juin 2022, n° 2210653
TA Paris
Rejet 23 juin 2022
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 29 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait l'énoncé des dispositions légales et des circonstances de fait, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été entendu à plusieurs reprises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risques de persécution en cas de retour en Afghanistan

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir la réalité des risques personnels encourus par le requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté en raison de la non-reconnaissance de l'état afghan

    La cour a estimé que les conditions d'exécution d'un acte administratif n'influent pas sur sa légalité.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210653
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2210653
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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