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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2011403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 20 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, à hauteur des sommes suivantes, assorties des intérêts à compter du 3 mars 2020 et de leur capitalisation :
— 36 000 euros au titre du préjudice financier,
— 20 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral.
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en s’abstenant de prendre des mesures pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont il était victime, la ville de Paris a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les mesures de reclassement dont il a fait l’objet sont illégales dès lors qu’elles n’ont pas été prises sur le fondement de son inaptitude physique mais afin de mettre un terme à la situation de harcèlement moral dont il était l’objet ; en prenant de telles mesures, la ville de Paris a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en le maintenant sans affectation au-delà d’un délai raisonnable, et en se bornant à lui proposer en toute connaissance de cause des postes sans consistance et ne permettant pas d’aboutir à une affectation pérenne, la ville de Paris a commis une troisième faute de nature à engager sa responsabilité ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice financier à hauteur de 36 000 euros, un préjudice moral à hauteur 20 000 euros et un trouble dans ses conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, éboueur principal titulaire, a été recruté au sein de la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) de la ville de Paris à compter de l’année 1992. Par une décision du 25 août 2015, dans le cadre d’une procédure de reconversion professionnelle, M. C a été affecté à l’école Blanche en tant qu’agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM). Par une décision du 30 décembre 2019, mettant fin à sa procédure de reclassement, M. C a été affecté par la Direction de la Propreté de Paris à la division territoriale du 12ème arrondissement, à compter du 16 janvier 2020. Par un courrier du 2 mai 2020, reçu par la ville de Paris le 3 mai 2020, M. C a demandé la réparation des préjudices subis en raison de la carence fautive de l’administration pour faire cesser le harcèlement moral dont il était victime antérieurement à son reclassement et de la gestion fautive de sa carrière à compter de ce reclassement. Par une décision implicite, la ville de Paris a rejeté cette demande indemnitaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la condamnation de la ville de Paris à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi en raison de ces fautes.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (.) ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. M. C fait valoir qu’il a été victime entre 2001 et 2013, alors qu’il travaillait comme éboueur, d’injures homophobes régulières, que plusieurs de ses collègues ont explicitement refusé de travailler avec lui en raison de son homosexualité, et que ces agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral. Toutefois, en se bornant à produire le procès-verbal d’un dépôt de plainte pour injures homophobes en date du 10 avril 2010, des conclusions médicales en date du 17 mars 2014 indiquant que son changement d’activité semble motivé par des facteurs de risques psycho-sociaux, et un bilan d’évaluation réalisé le 13 novembre 2013 mentionnant qu’il ferait l’objet d’une discrimination en raison de son homosexualité, M. C ne soumet pas au tribunal des éléments de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande de l’intéressé, peut intervenir ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé, pris en application de ces dispositions: « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration () invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ».
6. D’une part, M. C soutient que la décision par laquelle la ville de Paris a procédé à son reclassement en raison de son inaptitude physique est illégale en raison de son absence de fondement médical, et se prévaut d’un premier certificat médical en date du 17 mars 2014 par lequel le médecin de prévention conclut à un « état de santé compatible au poste d’éboueur », ainsi que d’un second certificat du 9 mai 2016 par lequel le Dr M., rhumatologue, estime que M. C « ne semble pas présenter de contre-indication clinique à une profession physique l’exposant au port de charges de poids courant ». Il est toutefois constant que C a lui-même signé le 30 janvier 2013 une demande de reconversion professionnelle pour raison de santé. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la ville de Paris aurait, en conduisant cette procédure de reclassement, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. D’autre part, M. C soutient que la ville de Paris ne lui a proposé, en toute connaissance de cause et pendant plusieurs années, que des postes n’ayant aucune consistance ni aucune chance d’aboutir à une affectation pérenne. Il résulte toutefois de l’instruction que la ville de Paris lui a permis de suivre une formation tendant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « petite enfance » afin qu’il puisse exercer des fonctions d’agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM). Il résulte par ailleurs du courrier du 30 octobre 2018 adressé au requérant par le service des ressources humaines de la DPE, que sa reconversion en qualité d’électrotechnicien n’a pu se concrétiser en raison des préconisations du service de la médecine statutaire. Dans ces conditions, le fait qu’aucun des emplois occupés par M. C au cours de cette période de reclassement n’ait abouti à une affectation pérenne ne peut être regardé comme constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.
8. Enfin, M. C soutient que la ville de Paris l’a laissé sans affectation effective pendant une durée excessivement longue. Il est constant qu’il a été laissé sans affectation de janvier à septembre 2016, puis du 23 décembre 2017 au 22 juillet 2018. La ville de Paris fait valoir en défense que ces deux périodes se justifient par la nécessité de vérifier les fonctions que M. C était en mesure d’exercer compte tenu de son état de santé. Il est vrai que les éléments médicaux versés à l’instance, notamment le procès-verbal du comité médical du 4 juillet 2016, concluant à l’aptitude aux fonctions d’éboueur, et le certificat médical du 8 août 2016 du médecin-chef V., du service de médecine statutaire, concluant à l’inaptitude définitive aux fonctions d’éboueur, témoignent d’une incertitude quant à l’état de santé de M. C au cours de la première de ces deux périodes. Toutefois, s’agissant de la deuxième période au cours de laquelle M. C a été laissé sans affectation, d’une durée de près de sept mois, la ville de Paris ne justifie avoir accompli aucune démarche particulière vis-à-vis de celui-ci, hormis une formation au logiciel « outlook » les 22 et 23 mai 2018. Elle a, par suite, méconnu le principe selon lequel tout fonctionnaire tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de ce précède que la responsabilité de la ville de Paris n’est engagée qu’à raison de l’absence d’affectation de M. C pendant la période du 23 décembre 2017 au 22 juillet 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, le préjudice financier invoqué par M. C à raison de la perte des primes qu’il percevait lorsqu’il exerçait à la DPE ne peut être regardé comme établi dès lors que ces primes étaient liées à l’exercice des fonctions d’éboueur, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait pu exercer des fonctions ouvrant droit à un régime indemnitaire similaire pendant la période de sept mois mentionnée aux points 8 et 9 ci-dessus.
11. En deuxième lieu, M. C est fondé à soutenir que l’absence d’affectation pendant la durée mentionnée au points 8 et 9 ci-dessus lui a causé un préjudice moral, qu’il y a lieu d’évaluer en l’espèce à la somme de 1 000 euros.
12. En troisième et dernier lieu, M. C fait valoir que la diminution de son traitement a causé des troubles anormaux dans ses conditions d’existence en raison des difficultés qu’il a rencontrées pour payer son loyer, et produit à l’appui de ses affirmations un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 juin 2019 le condamnant à verser à son bailleur des arriérés de loyers. Il ressort toutefois des termes de cet arrêt que les difficultés de paiement de M. C ont commencé avant la période mentionnée aux points 8 et 9 ci-dessus. En tout état de cause, il n’est ni établi ni même allégué que M. C aurait été privé de traitement au cours de cette période. Le préjudice allégué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établi.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Il n’est en revanche pas fondé à demander l’indemnisation de la perte des primes qu’il percevait en tant qu’éboueur, non plus que des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. C une somme de 1 000 euros.
Article 2 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
D. DALLELa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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