Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 1900462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1900462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 14 janvier 2019, 17 septembre 2019, 16 octobre 2019, 16 janvier 2020, 30 juillet 2020 et 2 décembre 2020, la société NOVACO, représentée par Me Parlanti, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois de janvier 2018 pour un montant de 25 667 euros et des intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NOVACO soutient que :
— à titre principal, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne sont pas fondés, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas exigible en l’absence d’encaissement du chèque émis par la société DCIM, que cette société n’était pas sa cliente et qu’elle contestait la qualité de locataire du local situé 33 rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie dont la société DCIM se prévalait ;
— l’administration a méconnu les paragraphes 30 et 40 de sa propre doctrine référencée BOI-TVA-BASE-20-20 du 12 septembre 2012 ;
— à titre subsidiaire, l’opération en litige n’entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la société DCIM, émettrice du chèque en litige, n’a jamais reçu aucun avantage individualisé de sa part ;
— l’administration a méconnu le paragraphe 30 de sa propre doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-10 du 12 septembre 2012.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 27 décembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société NOVACO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL NOVACO est propriétaire d’un local commercial situé 33 rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie, qu’elle a donné en location à la société Alphalink par un contrat de bail signé le 3 avril 2012. Par une proposition de rectification en date du 12 juin 2018, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2018, d’un montant de 25 667 euros, à raison d’arriérés de loyers et de charges. Par une réclamation préalable en date du 5 octobre 2018, la société NOVACO a contesté ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Par une décision en date du 19 novembre 2018, l’administration a rejeté cette réclamation.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts : " La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible : () c. Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération () « . Aux termes de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier : » Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite () ". Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des prestations de service, le droit à déduction prend naissance lors du règlement du fournisseur de la prestation. Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée due à raison d’une prestation de service réglée par chèque par le client est exigible lors de la remise de ce chèque au redevable, dès lors que ce dernier est libre de l’encaisser immédiatement.
3. Il résulte de l’instruction que la société Alphalink a cédé, par acte authentique en date du 8 juillet 2015, à la société Data center Infrastructure management (DCIM) le bail commercial passé avec la société NOVACO et que cette dernière a assigné, le 28 octobre 2016, les sociétés Alphalink et DCIM devant le Tribunal de Grande instance de Nanterre en vue de déclarer nulle et non avenue cette cession. La société DCIM a adressé, par courrier recommandé réceptionné le 4 janvier 2018, un chèque d’un montant de 154 000,93 euros en paiement de loyers et de charges dus. La société NOVACO a répondu, le 6 janvier 2018, à la société DCIM qu’elle ne la reconnaissait pas en qualité de preneur au bail, signé avec la société Alphalink. Il est constant que le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a jugé, le 3 octobre 2019, que la cession de droit au bail par la société Alphalink à la société DCIM et la convention de sous location étaient nulles et inopposables à la société NOVACO. Il est également constant que le chèque de 154 000,93 euros émis par la société DCIM n’a pas été encaissé. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir, alors même qu’elle a réceptionné le chèque émis par la société DCIM le 4 janvier 2018, que ce chèque ne saurait être regardé comme constituant le règlement par la société DCIM, qui n’était pas sa cliente, d’une prestation de services et que, dès lors, aucune taxe sur la valeur ajoutée n’était exigible. Par suite, la société NOVACO est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société NOVACO au titre du mois de janvier 2018 pour un montant de 25 667 euros doivent être déchargés, ainsi que les intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à la société NOVACO d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société NOVACO est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2016 pour un montant de 25 667 euros et des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : L’État versera à la société NOVACO la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NOVACO est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société NOVACO et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme A et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F.-X. B
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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