Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février 2022, le 3 mars 2022 et le 2 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Solenn Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6°) subsidiairement, de mettre à la charge de l’État, la même somme, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision rejetant sa demande de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus séjour ;
— n’a pas été précédée d’un examen personnalisé ;
— est entachée d’une erreur de droit, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Leprince, pour Mme C B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1986, est entrée en France le 5 octobre 2018. Le 16 avril 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par deux décisions du 22 décembre 2020 et du 20 septembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande. Le 22 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office de cette décision.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine ainsi que sa situation professionnelle. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme B en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme B soutient qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne vit pas en état de polygamie, qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine en dehors de son oncle qui est la personne qu’elle a fuie, qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée et que ses liens en France sont intenses, anciens et stable. Toutefois, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille en France. Pour estimable qu’elle soit, la circonstance qu’elle travaille en tant qu’assistante polyvalente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 23 mars 2020 avec l’entreprise « HOMU », n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Si Mme B se prévaut d’un solide réseau amical en France, les multiples attestations versées au dossier au soutien de cette allégation, peu circonstanciées sur la nature et la qualité des liens unissant leurs auteurs à la requérante, ne permettent pas d’en démontrer la réalité. Enfin, Mme B n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. La situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C B, telle qu’elle a été exposée au point 4, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est prise sur le fondement du 3° de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
10. En troisième lieu, si Mme C B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit, elle n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique notamment que l’intéressée n’établit pas être soumise à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise. Ainsi, et alors même que ces motifs ne font pas une référence expresse à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils constituent une motivation suffisante pour la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
15. Si Mme C B soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de persécutions, elle n’apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
MM. Leduc et Bouvet, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente- rapporteure,
Signé
A. A
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. LEDUCLa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200672
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