Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2102391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. C B A, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de l’accident de service du 16 juillet 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Sarreguemines a fixé la date de consolidation de l’accident de service survenu le 16 juillet 2019 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sarreguemines de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune de Sarreguemines, représentée par Me Jeandon conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— elle méconnaît les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
— à titre subsidiaire, la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2021.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2018, M. B A a été recruté à compter du 1er juillet 2018 pour une durée d’un par la commune de Sarreguemines en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire pour occuper un poste d’agent d’entretien au service scolaire. Au cours de la prorogation de son stage pour une durée de six mois, à compter du 1er juillet 2019, le requérant a été victime le 16 juillet 2019 d’un accident reconnu imputable au service. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le maire de la commune de Sarreguemines a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B A et l’a radié des effectifs de la collectivité à compter du 6 juin 2020. Par un arrêté du 20 octobre 2020, cette même autorité a, après avis émis par la commission de réforme le 15 octobre 2020, fixé la date de consolidation au 6 juin 2020. Par la présente requête, M. B A demande notamment au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte d’une part du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu’en cas de maladie consécutive à un accident de service, que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
3. D’autre part, lorsqu’elle apprécie la date de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service, laquelle correspond à la stabilisation de l’état de santé de l’agent qui permet d’évaluer les séquelles de cet accident, la commission de réforme se borne à émettre un avis et le pouvoir de décision appartient à l’autorité administrative dont relève l’agent, éclairée par cet avis. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces au dossier que le 4 décembre 2018, M. B A a été victime d’un accident de service à la suite d’une chute dans les escaliers, occasionnant une « discrète altération du signal de la corne postérieure du ménisque interne sans fissuration communicante ». La date de consolidation de cet accident a été fixée au 28 octobre 2019, avec un taux d’IPP de zéro, ce que l’intéressé n’a pas sérieusement contesté. Par ailleurs, M. B A, atteint d’une hernie discale sous traitement, a été victime le 16 juillet 2019, sur son lieu et pendant le temps de travail d’une chute sur le côté gauche, qualifiée d’accident de service, qui a entraîné un traumatisme hémicorporel gauche. Pour contester l’arrêté litigieux, M. B A se borne à produire la décision du 29 juin 2020 par laquelle il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2019 ainsi qu’un courrier du 2 novembre 2020 du docteur E, spécialiste en neurologie, adressé à un confrère pour déterminer le taux d’incapacité temporaire partielle à la suite de la fixation de la date de consolidation au 6 juin 2020 et dans lequel ce spécialiste indique expressément ne pas contester cette date.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir en défense ni d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par M. B A, que celui-ci n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 fixant la date de consolidation au 6 juin 2020. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarreguemines, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au bénéfice du conseil de M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B A la somme demandée par la commune de Sarreguemines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarreguemines présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la commune de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
I. SERVE
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Voie publique ·
- Véhicule ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Titre ·
- Éclairage ·
- Défaut d'entretien ·
- Public
- Commune ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Affectation ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Responsabilité ·
- Faute
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Lot ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Commune ·
- Retrait
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Parking ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Hôtel ·
- Structure ·
- Impôt ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Afghanistan
- Virus ·
- Port ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Santé publique ·
- Corse
- Offre ·
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Service public ·
- Ouverture ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Consultation ·
- Montagne ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Chèque ·
- Prestation de services ·
- Finances publiques ·
- Intérêt de retard ·
- Bail ·
- Doctrine ·
- Administration
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Grand magasin ·
- Biens et services ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Restriction ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Bois ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Parc ·
- Agglomération ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.