Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme C A B, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
— et les observations de Me Badji Ouali, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1959, déclare être entrée en France en 2004, démunie de tout visa. L’intéressée a vu ses demandes de titre de séjour successives rejetées par arrêtés en date des 25 juillet 2013, 12 août 2015 et 20 août 2019 et a fait l’objet de trois mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée, pour la dernière d’entre elles, par jugement n° 1905553 du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier. Mme A B s’est toutefois maintenue en situation irrégulière sur le territoire national et a, de nouveau, sollicité le 29 septembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses années de présence en France. Par arrêté du 11 octobre 2011, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme A B fait valoir qu’elle réside depuis 2004 en France, auprès de ses parents et de sa fratrie, titulaires de cartes de résident ou de nationalité française s’agissant de sa sœur. Toutefois la requérante n’établit pas l’ancienneté de séjour alléguée nonobstant la production de ses passeports vierges de tout tampon de sortie du territoire français alors en outre qu’elle s’y est illégalement maintenue malgré trois mesures d’éloignement prononcées en 2013, 2015, et 2019 et les décisions judiciaires confirmant ces décisions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits datés de 2015, qui se bornent à faire état d’un « traitement médicamenteux chronique » et de la difficulté pour la mère de l’intéressée à porter des charges lourdes, que la présence de Mme A B auprès de ses parents présenterait un caractère indispensable, alors en outre que son frère et sa sœur résident également à Montpellier. Enfin il ressort des pièces du dossier que Mme A B n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside une partie de sa fratrie et où elle a vécu elle-même au moins jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour de la requérante en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3, qu’en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme A B à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Il y a lieu enfin, eu égard à la teneur de la requête soumise au tribunal, et bien qu’il ait été décidé de ne pas en faire application dans la présente instance, de rappeler à la requérante qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A B, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon00aj
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