Non-lieu à statuer 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 oct. 2020, n° 2003054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003054 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE D' AIGUES-VIVES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2003054 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE D’AIGUES-VIVES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 13 octobre 2020
Ordonnance du 15 octobre 2020
___________ 54-035-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020 sous le n° 2003054, la commune d’Aigues-Vives, représentée par Me Annoot, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2020-209-001 du préfet du Gard en date du 27 juillet 2020 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégée pour la sécurisation de la route nationale RN113 au niveau de la traversée d’Aigues-Vives, en autorisant l’abattage de 126 platanes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aigues-Vives soutient que :
*l’urgence est caractérisée, dès lors que les travaux d’abattage des 126 platanes en cause peuvent commencer à tout moment et que la réalisation de tels travaux présente un caractère irréversible ;
*des doutes sérieux quant la légalité de l’arrêté attaqué sont à relever, en effet :
-l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, compte tenu de l’irrégularité de la procédure de consultation prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; si la consultation publique a été réalisée sur le site internet de la DREAL Occitanie du 18 juin au 3 juillet 2020, elle n’a toutefois pas été menée dans des conditions ayant permis une participation suffisante du public et l’association de tous les acteurs concernés ; en particulier, la commune exposante, qui n’a été mise au courant, ni du projet, ni de la consultation à laquelle elle n’a pas
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pu participer, s’est trouvée privée d’une garantie ; en outre, l’arrêté attaqué a été adopté avant l’expiration d’un délai suffisant permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions ; aucun document de synthèse n’a été réalisé et mis en ligne avec le projet d’arrêté avant son adoption ;
-l’arrêté attaqué est entaché de deux erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des exigences de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; si le législateur a posé le principe de l’interdiction d’abattre un alignement d’arbres et si la loi permet de déroger à cette interdiction, toutefois, les conditions admises pour une dérogation sont strictement définies, telles que le danger représenté par l’état sanitaire ou mécanique des arbres pour la sécurité des personnes et des biens, le danger sanitaire pour les autres arbres s’ils sont malades, l’impossibilité d’assurer l’esthétique de la composition, et à la condition que la préservation de la biodiversité puisse être obtenue par d’autres mesures ; en l’espèce, le préfet a autorisé l’abattage d’arbres alors que le projet n’entre dans le champ d’application d’aucune des dérogations possibles à l’interdiction posée par la loi, notamment pas en raison d’un «projet de construction», ce qui constitue une première erreur de droit ; ensuite, la décision d’abattage n’est justifiée, ni par le danger représenté par l’état sanitaire ou mécanique des arbres pour la sécurité des personnes et des biens ou pour les autres arbres, ni par l’impossibilité d’assurer l’esthétique de la composition, et il n’apparaît, ni que l’état phytosanitaire des arbres aurait été dégradé, ni que les arbres existants auraient présenté un danger sanitaire ou mécanique pour la sécurité des personnes et des biens ou pour les autres arbres, de sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’une seconde erreur de droit ; dans ces conditions, au prix d’une erreur dans l’appréciation de la nécessité de procéder à l’abattage des arbres existants que le préfet a illégalement autorisé l’abattage des 126 platanes en litige ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en se fondant sur le caractère « très accidentogène » du secteur qui serait caractérisé « sur la période 2011-2015 par 7 accidents dont 3 mortels impliquant 11 victimes dont 4 tués et 6 blessés hospitalisés », ce qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits en estimant qu’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante pour la réalisation de ce projet, à savoir la sécurisation du tronçon de la RN 113 en cause, alors qu’au contraire, les alternatives possibles à l’abattage des platanes sont totalement satisfaisantes pour sécuriser le tronçon (réduction de la vitesse à 50km/h, modification du marquage au sol, installation de radars fixes automatiques ou pédagogiques, panneaux de signalisation de danger platanes, augmentation des contrôles d’alcoolémie et de stupéfiant) ;
-l’article L. 411-2 du code de l’environnement a été méconnu, dès lors que l’absence d’autre solution satisfaisante n’a pas été évaluée par une tierce expertise menée par un organisme extérieur.
Vu :
-la requête de la commune d’Aigues-Vives demandant l’annulation de l’arrêté attaqué ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 13 octobre 2020 à 10h00.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. X, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à venir paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête en référé a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ladite requête ;
*les observations de Me d’Audigier, substituant Me Annoot, représentant la commune d’Aigues-Vives, en présence de son maire M. Rey, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-la concertation préalable locale a été inexistante en l’absence d’affichage d’une telle procédure de concertation sur le territoire de la commune, laquelle n’a appris l’existence de l’arrêté attaqué que lors de la notification de l’arrêté de police de circulation en date du 8 octobre 2020 réglementant la circulation routière sur la RN 113 du 12 octobre 2020 au 13 novembre 2020 ;
-dans ce contexte, le préfet du Gard vient d’informer le maire d’Aigues-Vives qu’il avait décidé de surseoir à l’exécution l’arrêté attaqué afin de permettre la reprise d’une consultation locale ;
*les observations de M. Zaremski, représentant le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-la requête est irrecevable car tardive ;
-la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors le préfet du Gard a décidé de surseoir à l’exécution de l’arrêté attaqué ; l’abattage des arbres n’étant possible que du 1er septembre au 15 novembre d’une année civile, il en résulte que l’abattage en litige ne pourra pas être exécuté avant le 1er septembre 2021.
Sur le fondement de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 14 octobre 2020 à 15 heures.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2020 à 16h58, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête en soutenant que :
-elle est tardive ;
-la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il a pris la décision de retarder le démarrage du chantier ; la période propice pour l’abattage des arbres courant du 1er septembre au 15 novembre d’une année civile, il en résulte qu’aucun abattage n’aura lieu avant le 1er septembre 2021 ;
-à titre subsidiaire, aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° DREAL-DBMC-2020-209-001 du 27 juillet 2020 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégée pour la sécurisation de la route nationale RN 113 au niveau de la traversée d’Aigues-Vives, le préfet du Gard a autorisé l’abattage de 126 platanes afin de permettre la sécurisation d’un tronçon accidentogène de ladite route nationale au niveau de la traversée d’Aigues-Vives, en estimant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante du fait du caractère insuffisamment efficace des alternatives possibles et compte tenu, par ailleurs, des mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur les espèces protégées concernées, le projet en litige ne nuisant pas au maintien de leurs populations dans un état de conservation favorable et dans leur aire de répartition naturelle.
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Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La commune requérante demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Gard a décidé de surseoir à l’exécution de cet arrêté jusqu’en septembre 2021. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d’Aigues-Vives.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune d’Aigues- Vives tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DREAL-DBMC-2020-209-001 du préfet du Gard en date du 27 juillet 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aigues-Vives et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 15 octobre 2020.
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Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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