Rejet 15 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 sept. 2020, n° 1905169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1905169 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1905169 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ CUP SERVICE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Julie Devys
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(5ème chambre) M. Philippe Raynaud Rapporteur public
___________
Audience du 1er septembre 2020 Lecture du 15 septembre 2020 ___________
66-03 C-CD
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2019 et 28 janvier 2020, la société Cup Service, représentée par la Selarl Ellipse avocats Lyon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 6 mai 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une amende de 14 700 euros pour manquement à la tenue conforme des documents de décompte de la durée de travail sur la période de novembre 2017 à mai 2018 ou, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’infraction n’est pas caractérisée ;
- à titre subsidiaire, l’amende n’est pas justifiée et elle aurait dû faire l’objet d’un avertissement en application des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail ou de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’amende doit être calculé pour les neuf salariés concernés et non vingt et un ;
- la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
- le montant de l’amende est disproportionné par rapport au manquement et doit être réduit à de plus justes proportions.
N° 1905169 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2020 et 3 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société Cup Service ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public,
- et les observations de Mme D., représentant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cup Service, spécialisée dans la vente par distribution automatique de café et de denrées alimentaires dans l’agglomération lyonnaise, a fait l’objet de plusieurs contrôles de l’inspection du travail. Un rapport a été établi le 5 octobre 2018 relevant la non conformité aux dispositions du code du travail relatives au décompte de la durée du travail des salariés. Par une décision du 6 mai 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de prononcer à l’encontre de la société une amende d’un montant unitaire de 700 euros multiplié par les vingt et un salariés concernés, représentant un montant total de 14 700 euros, pour manquement à la tenue conforme des documents de décompte de la durée de travail sur la période de novembre 2017 à mai 2018. La société Cup Service demande au tribunal d’annuler cette décision ou, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l’amende administrative prononcée à son encontre.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. Saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, il appartient au tribunal de prendre une décision qui se substitue à celle de
N° 1905169 3
l’administration en faisant application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. D’une part, aux termes de l’article L. […] du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; (…) / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail applicable à la date de l’infraction : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) / 3° A l’article L. […] relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ». Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement (…) ». Les dispositions de cet article issues de la loi du
5 septembre 2018, en prévoyant désormais un montant maximal de l’amende de 4 000 euros pour un premier manquement, ne revêtent pas le caractère d’une loi nouvelle plus douce. Enfin, aux termes de l’article L. 8115-4 dudit code : « Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. ». Ces dernières dispositions, ainsi que celles de l’article L. 8115-1 de ce code mentionnées précédemment, ont été ensuite modifiées par la loi du 5 septembre 2018. Elles disposent désormais que l’administration peut prononcer une amende ou un avertissement, en prenant « en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Ces nouvelles dispositions relatives au choix des sanctions, en prévoyant désormais la possibilité d’infliger un avertissement, constituent des dispositions répressives plus douces en vigueur à la date du présent jugement et applicables, ainsi, au présent litige.
En ce qui concerne le principe de la sanction :
5. Il résulte de l’instruction que les vingt et un salariés chargés de l’approvisionnement des appareils de distribution automatique de la société Cup Service, qui sont itinérants compte tenu de leurs interventions chez les clients, ne travaillent pas en horaires collectifs. La société a mis en place un dispositif de décompte de la durée du travail de ces salariés en croisant les données de deux logiciels dénommés « Masternaut », permettant la géolocalisation des véhicules de fonction des salariés, et « bipage des PDA », permettant de comptabiliser les interventions chez les clients, en évaluant forfaitairement les temps de pause et de chargement dans les locaux de l’entreprise. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes a estimé que les modalités de décompte de la durée de travail des vingt et un salariés chargés de l’approvisionnement, en ne reflétant pas la réalité des temps de travail accomplis, n’étaient pas fiables et ne respectaient pas les modalités de contrôle de la durée du travail qui leur étaient applicables.
N° 1905169 4
6. En premier lieu, si la société Cup Service soutient que les dispositions du code du travail ne permettent d’infliger une amende qu’en cas d’absence de documents de contrôle du temps de travail et non en cas de non conformité, il résulte des dispositions précitées des articles L. […] et D. 3171-8 du code du travail que l’employeur est tenu, notamment en vue du contrôle exercé par l’inspecteur du travail et, en cas de litige, par le juge du contrat de travail, de comptabiliser la durée du travail effectif des salariés. La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, ne satisfait pas à ces prescriptions. En l’espèce, le système mis en place par la société requérante pour le décompte de la durée du travail des salariés chargés de l’approvisionnement ne permet pas de contrôler la durée du travail effectif de ces salariés, mais seulement l’amplitude journalière du travail. Il en résulte que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes était fondé à prononcer une amende pour non conformité des modalités de décompte de la durée de travail aux prescriptions du code du travail et que le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas caractérisée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail, dans sa version applicable ainsi qu’il a été dit au point 4 : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
8. Il résulte de l’instruction que, si la société Cup Service soutient avoir réagi rapidement aux remarques de l’inspectrice du travail, six mois se sont écoulés entre le premier contrôle et la mise en place de documents conformes aux prescriptions du code du travail. Compte tenu des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de la société Cup Service, ainsi que de sa situation financière, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’un avertissement plutôt que d’une amende.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; (…) ». Si la société Cup Service soutient qu’elle peut bénéficier de ces dispositions, elles ne sont pas applicables à la procédure en litige, dès lors que la sanction est requise pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne et que l’administration est susceptible de prononcer à l’égard des personnes physiques ou morales des sanctions autres que pécuniaires, soit un avertissement ainsi qu’il a été dit au point 4.
En ce qui concerne le quantum :
10. En premier lieu, la société Cup Service soutient que le montant de l’amende doit être calculé pour les neuf salariés concernés et non les vingt et un salariés pris en compte par le
N° 1905169 5
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, dès lors que le système de décompte n’est pas conforme aux dispositions règlementaires, l’amende peut s’appliquer à l’ensemble des salariés concernés par ce système de décompte. Le rapport de l’inspectrice du travail du 5 octobre 2018 et la lettre d’informations relative au projet de sanction du 20 février 2019 indiquent bien le nombre de vingt et un salariés concernés par ce manquement.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que, malgré la réactivité de la société Cup Service, six mois se sont écoulés entre le premier contrôle et la mise en place de documents conformes aux prescriptions du code du travail. Compte tenu de la nature et de la gravité du manquement, du comportement de la société requérante, ainsi que de sa situation financière, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes aurait prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant une amende de 700 euros par salarié concerné, soit un montant total de 14 700 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cup Service n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes du 6 mai 2019 et que sa requête doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cup Service est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cup Service et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme Devys, première conseillère, Mme Gagey, conseillère.
N° 1905169 6
Lu en audience publique le 15 septembre 2020.
La rapporteure, La présidente,
J. DEVYS C. SCHMERBER
La greffière,
C. TOUJA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Afghanistan ·
- Forces armées ·
- Injonction ·
- Ancien combattant ·
- Bénéfice
- Filiale ·
- Europe ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Terme ·
- Déficit ·
- Liquidation ·
- Prêt ·
- Titre
- Cycle ·
- Ville ·
- Temps de travail ·
- Île-de-france ·
- Collectivités territoriales ·
- Région ·
- Règlement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Entrée en vigueur ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Constitution
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal des conflits ·
- Amende ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Code d'accès ·
- Informatique ·
- Juridiction administrative ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Autorisation ·
- Poste ·
- Loterie ·
- Décret ·
- Enquête ·
- Retrait ·
- Personnes
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Grève
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Biomasse ·
- Fioul ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Centrale thermique ·
- Autorisation ·
- Urbanisation ·
- Commission d'enquête
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.