Annulation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 juil. 2021, n° 2100957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100957 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
N° 2100957
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
GUYANE NATURE ENVIRONNEMENT
_________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Martin
Juge des référés Le juge des référés, ___________
Décision du 27 juillet 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, un mémoire en réplique enregistré le 22 juillet 2021 à 0 h 33 mn et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2021 à 10h31mn, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale d’EDF-PEI devant être implantée au lieu-dit […] sur le territoire de la commune de X ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et d’EDF-PEI le paiement de la somme de 2000 euros à chacune des associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement soutiennent que :
- eu égard aux dispositions combinées des articles L. 123-16 du code de l’environnement et L. 554-12 du code de justice administrative, aucune condition d’urgence n’est exigée dans le cadre de ce référé-suspension spécial et dérogatoire ;
- associations agréées de protection de l’environnement au titre des articles L141-1 et suivants du code de l’environnement, elles ont intérêt et qualité à déposer cette requête ;
- la décision en litige a été prise après des conclusions défavorables de la commission d’enquête ; elles sont ainsi fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige sur le fondement des articles L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l’environnement ; aucune circonstance exceptionnelle ou atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général ne saurait être caractérisée en l’espèce pour écarter la suspension de la décision en litige, au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat, dès lors que cette suspension ne
N°2100957 2 risque pas de compromettre, d’ici à ce que le tribunal statue sur le fond, la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Guyane ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation environnementale contestée ;
- le projet est donc incompatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) imposées par la loi (- 40% d’ici à 2030), alors que le Conseil d’Etat vient d’imposer à l’Administration de prendre toutes mesures utiles pour respecter ces objectifs (CE, 1er juillet 2021, n° 427301). Il en résulte une méconnaissance des dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et une atteinte significative aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qui justifie la suspension de l’exécution de l’autorisation en litige ;
- l’étude d’impact est marquée par de nombreuses insuffisances au regard des articles R. […]. 122-5 du code de l’environnement ; pour rappel, l’étude d’impact vise un triple objet qui est de permettre à l’exploitant d’appréhender l’impact de son installation sur l’environnement, de manière à arrêter les solutions techniques les mieux adaptées, au public d’être informé de manière précise sur le projet et les effets qu’il comporte pour l’environnement, aux services de l’Etat, en charge de l’instruction de la demande, d’apprécier si les inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation peuvent être prévenus par des mesures et prescriptions que l’arrêté d’autorisation a pour finalité de spécifier ; l’étude d’impact en cause souffre des insuffisances relatives à plusieurs champs d’incidences qui ont été de nature à nuire à l’information complète de la population et/ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des incidences du projet sur l’environnement : incidences climatiques du projet, incidences du projet sur les sols et sous-sols, incidences du projet sur les eaux superficielles, incidences du projet sur les risques naturels, incidences du projet sur la faune, la flore, les milieux naturels, les continuités écologiques ; ces insuffisances ont d’ailleurs été relevées pour la plupart tant par l’Autorité environnementale dans son avis du 18 décembre 2019 que par la commission d’enquête dans son rapport du 23 juillet 2020, et n’ont pas été levées pour la plupart dans le cadre des mémoires en réponse établis par le pétitionnaire ;
- l’enquête publique a été irrégulière ; elle a été conduite en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés, sans que cela ne soit justifié par des conséquences difficilement réparables empêchant de reporter cette enquête publique au-delà du 30 mai 2020, en méconnaissance des articles R. 123-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi Littoral est applicable en Guyane ; à cet égard, l’arrêté méconnait les articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme ; ces dispositions sont directement opposables aux autorisations environnementales des installations classées, alors même que cette autorisation serait conforme aux prescriptions d’un PLU et lui-même compatible avec les orientations d’un SAR ou d’un SCOT ; la décision en litige doit donc être conforme aux dispositions applicables de la loi Littoral, nonobstant tout classement, prescription ou orientation contraire des règlements d’urbanisme locaux ; la commune de X, sur laquelle se trouve l’emprise du projet, est considérée comme littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et par application des dispositions de l’arrêté du préfet de Guyane n° 2378 du 16 octobre 1978, qui fixe la limite transversale de la mer au niveau du pont du […] ; le territoire de la commune de X est donc soumis aux dispositions de la loi Littoral, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par EDF-PEI ; en l’espèce, l’autorisation environnementale en litige méconnaît les dispositions des articles L. 121-40, L. […]. 121-23 du code de l’urbanisme, applicables en Guyane au titre de l’article L. 121-38 du code de l’urbanisme, nonobstant les éventuelles prescriptions contraires du PLU de la commune de X ou du SAR de Guyane ;
- il méconnait les intérêts protégés à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; l’autorisation environnementale en litige vaut dérogation à la protection stricte des espèces en application des articles L. 181-2, L. […]. 411-2 4° du code de l’environnement ; les
N°2100957 3 espèces visées par la dérogation sont listées à l’article 10.1.1 de l’arrêté d’autorisation environnementale ; cette disposition ne mentionne toutefois qu’une partie seulement des espèces protégées qui seront impactées par le projet, trois espèces d’oiseaux (héron agami, savacou Y et élénie à couronne d’or) et quatre espèces de mammifères (loutre à longue queue, raton crabier, biche des palétuviers et grison) ne sont pas spécifiées ;
- il méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement relatives aux dérogations possibles aux 1°, 2° et 3° du même article ; il résulte de ces dispositions une stricte interdiction de détruire des espèces, des habitats naturels ou des habitats d’espèces protégés, et aucune dérogation à cette interdiction n’est possible si ne sont pas réunies cumulativement trois conditions, à savoir l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur », l’absence « d’autres solutions satisfaisantes » et le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; en l’espèce, le projet de centrale, thermique et photovoltaïque, d’EDF-PEI ne répond à aucune de ces conditions : il ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ; le projet de centrale thermique d’EDF-PEI ne s’inscrit pas dans la trajectoire de réduction drastique des émissions de GES imposée par le législateur national et européen ; le pétitionnaire ne justifie pas, par des éléments probants, objectifs et circonstanciés, autres que ses seules assertions, de l’absence d’autre solution satisfaisante, notamment sur le plan environnemental et de la protection des espèces ; à aucun moment le pétitionnaire ne justifie de l’absence d’atteinte à l’état de conservation de l’espèce protégée toucan toco, alors que le projet va entraîner la destruction d’un habitat privilégié de cette espèce rare et considérée comme étant en état de danger en Guyane ;
- des atteintes significatives sont portées aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; en l’espèce, l’autorisation environnementale en litige ne permet pas d’assurer suffisamment la prévention des dangers ou inconvénients, en particulier le risque d’inondations ; le projet d’EDF-PEI n’est pas réalisable selon les propres préconisations de l’Etat et du préfet de Guyane relativement à la nouvelle connaissance du risque d’inondation, compte tenu de l’importance du risque sur ce site non urbanisé ;
- sont méconnues les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux émissions de toute nature des ICPE ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2021 à 11 h 09 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 22 juillet 2021 à 4 h 40 mn et 9 h 49 mn ainsi que le 23 juillet 2021 à 10 h 40 mn, la société EDF-PEI, représentée par Me Hercé conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette même requête compte tenu de l’atteinte d’une particulière gravité qui serait portée à l’intérêt général et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire des associations requérantes enregistré le 23 juillet 2021 à 13 h 57 mn n’a pas été communiqué.
Vu :
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- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond n° 2100237
Vu :
- le règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 ;
- le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est déroulée le 22 juillet à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés, en présence de M. Lebourg, greffier d’audience ;
- les observations de Me Victoria pour les associations requérantes, qui confirme ses écritures et ajoute notamment que la construction de centrales fonctionnant au fioul n’est plus autorisée dans l’Hexagone, que la construction de la centrale thermique va écraser le marché de l’électricité en Guyane et évincer les producteurs d’énergie renouvelable, que l’arrêté en cause prévoit une mise en fonction au fioul, que les modalités de mise en œuvre de la bio-masse liquide sont hypothétiques et imprécises, qu’il n’est pas démontré que la bio-masse liquide sera fabriquée en Guyane mais bien plutôt hors du territoire, que l’objectif d’autonomie énergétique en 2030 ne sera pas atteint, que le projet ne participe pas de manière suffisante à la réduction des gaz à effet de serre (GES), qu’il existe des projets alternatifs, tant en ce qui concerne la localisation qu’avec le recours aux énergies renouvelables, qu’en 2025 celles-ci pourraient assurer le double de la production de la centrale en projet, que la différence fondamentale entre le projet […] et l’emplacement Parc Avenir situé à Dégrad des Cannes au bord du Mahury est l’oléoduc de 14 kms entre le port et le site du […], que le projet de centrale ne présente pas un intérêt exceptionnel, que le risque d’inondation notamment par submersion marine n’a pas été suffisamment pris en compte, que l’espace en cause constitue un espace naturel remarquable constitué par 75% de mangrove, peu dégradé par l’homme, que la loi Littoral est méconnue par le projet, qu’elle est d’application directe en dépit des documents SAR, SCOT et PLU de la commune de X, que l’espèce Toucan Toco, nichant sur le site, sera mise en danger ;
- les observations de la réprésentante des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement qui observe qu’il faut tenir compte d’un accroissement des gaz à effet de serre par changement d’affectation des sols du fait de la production d’agro-carburants, que la maturation de la filière BML en Guyane n’est pas démontrée, que des importations seront nécessaires et que la filière ne pourra être prête en 2024 ;
- les observations de M. Z, secrétaire général pour le préfet de la Guyane qui indique que l’ancienne centrale est obsolète, qu’elle devra être arrêtée le 31 décembre 2023, que le projet est plus respectueux des prescriptions en matière d’émissions de GES avec une diminution de 30% de celles-ci, que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour la Guyane de 2017 prévoyait la construction de la nouvelle centrale, que la réalisation du projet permettra d’assurer la sécurité énergétique des habitants du territoire, que le projet est modulable avec passage du fioul à la bio-masse liquide, qu’il vient en subsidiarité de la production
N°2100957 5 électrique du barrage de Petit-Saut, qu’il est destiné à compléter les énergies renouvelables, que suspendre le projet porterait atteinte à l’intérêt général ;
- celles de M. Gourdin pour le préfet de la Guyane qui rappelle que la centrale actuelle est agonisante, que les options alternatives proposées sont non pertinentes, que le niveau garanti des énergies renouvelables n’est que de 23 MW sur les trois dernières années, loin des 120 MW requis, que le projet favorise le mix énergétique, qu’il n’y a pas de conflit entre la centrale thermique, adaptable avec ses sept moteurs de 17 MW et les énergies renouvelables ;
- celles de M. AA de l’agence Biotope pour le préfet de la Guyane qui fait valoir que l’essentiel du projet est hors mangrove avec seulement 4 700 m² de mangrove impactée pour 4,5 km² non touchés, que le site est constitué de forêts dégradées, que l’alternative de Parc Avenir n’est pas pertinente puisque la problématique est la même que sur le site du larivot, que le toucan Toco a deux habitats, la mangrove pour nicher et la forêt pour se nourrir ;
- celles de Mme AB pour le préfet de la Guyane qui précise que le site a été déclaré d’intérêt général et que le projet est en conformité avec les documents d’urbanisme SAR et PLU de X ;
- les observations de Me Hercé pour EDF-PEI qui complète ses écritures en soutenant que la sécurisation de la production électrique est déterminante, qu’en Guyane cette production tient aux deux piliers du barrage de Petit-Saut et de la centrale de Dégrad des Cannes, que la nouvelle centrale sera en complément du mix énergétique, que le projet est cohérent et fait application de la PPE de 2017, que le SAR de 2016 indique que l’emprise a vocation d’espace d’activité économique future et de zone industrielle, que la centrale participera à l’amélioration de la situation relative à l’émission des GES par rapport à la situation présente, que la bio-masse liquide sera à base de déchets de cacao et de cupuaçu et non d’huile de palme, que le projet prévoit la sanctuarisation de 150 hectares de mangrove, que le risque d’inondation n’est pas avérée avec 65 cm de réserve, que la loi Littoral n’est pas méconnue s’agissant d’une zone d’urbanisation diffuse, que le SCOT n’a pas regardé le site comme une coupure d’urbanisation, qu’avec le recours à la bio-masse liquide les émissions de GES seront réduites de 60% ;
- et celles de Mme AC pour la EDF-PEI qui évoque l’adaptation aisée des moteurs à la bio-masse liquide (BML), qu’avec la BML les émissions de GES seront nulles, qu’EDF-PEI s’engage au passage à la BML en 2024, que la filière BML sera à maturité entre cinq et huit ans, que 30% de la filière BML sera locale en 2030.
La clôture de l’instruction a été fixée au vendredi 23 juillet à 11 heures puis reportée le même jour à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de Guyane, la société EDF Production électrique insulaire (EDF-PEI) a en projet la construction et l’exploitation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de X au lieu-dit […]. Le projet dans son entier prévoit la construction d’une centrale thermique de 120 MWe (Megawatts), composée de 7 moteurs fonctionnant au fioul domestique léger, d’une centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 4 MWc, composée de panneaux photovoltaïques sans stockage, d’un poste d’évacuation et de répartition de l’électricité raccordant la centrale thermique au réseau électrique haute tension (90 000 volts) du territoire et d’une canalisation de transport destinée à approvisionner la centrale thermique en combustible depuis le port de Dégrad-des-Cannes. Cette nouvelle centrale est destinée à remplacer la centrale électrique de Dégrad-des-Cannes, mise en service en 1982, fonctionnant au fioul lourd et au fioul léger, dont
N°2100957 6 la puissance installée est de 115 MWe. Compte tenu de sa vétusté et de la future non-conformité au regard des nouvelles normes réglementaires d’émission, l’ancienne centrale doit être mise à l’arrêt au plus tard le 31 décembre 2023.
2. Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, associations agréées au titre de la protection de l’environnement au titre des articles L. 141-1 et suivants du code de l’environnement et qui ont par suite intérêt et qualité à former cette requête, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-12 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte, de l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale d’EDF-PEI devant être implantée au lieu-dit […] sur le territoire de la commune de X. Elles soutiennent qu’eu égard aux dispositions combinées des articles L. 123-16 du code de l’environnement et L. 554-12 du code de justice administrative, aucune condition d’urgence n’est exigée dans le cadre de ce référé- suspension spécial et dérogatoire et qu’il existe, de plusieurs chefs, un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation environnementale contestée.
Sur l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 554-12 du code de justice administrative : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement ». L’article L. 123-16 du code de l’environnement en vigueur depuis le 4 mars 2018 dispose que : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (…) ». Toutefois, ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l’un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l’exécution de cette décision porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité.
4. D’une part, il résulte du rapport et des conclusions de la commission d’enquête que celle-ci a émis, le 23 juillet 2020, outre des avis défavorables aux demandes d’autorisation d’exploiter une canalisation de transport, de déclaration d’utilité publique et de déclaration de projet, un avis défavorable à la demande d’autorisation environnementale pour le projet d’une nouvelle centrale électrique hybride du […]. Son avis sur ce point étant défavorable, les dispositions précitées sont par suite applicables.
5. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Eu égard à l’objet et aux effets d’un arrêté d’autorisation environnementale comme celui en cause, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 554-12 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie dès lors que la commission d’enquête a rendu un avis défavorable. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 3, il peut en aller autrement dans le cas où l’autorité justifie de circonstances particulières,
N°2100957 7 notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’autorisation environnementale. En l’espèce, l’Etat et EDF-PEI invoquent l’intérêt général du projet qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’intérêt national ainsi qu’il est prévu par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 et la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane alors que l’ancienne centrale thermique ne pourra fonctionner au-delà du 31 décembre 2023. Toutefois, alors que l’arrêté en cause prévoit en l’état que soient autorisées des émissions de gaz à effet de serre, l’intérêt général attaché à la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane doit être mis en balance avec l’urgence écologique et climatique au nom de laquelle la politique énergétique nationale se donne pour objectifs, ainsi qu’il a été fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Par suite et eu égard à l’intérêt général global en lien avec l’urgence écologique et climatique, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la suspension de l’exécution de l’arrêté porterait à l’intérêt général propre à la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane une atteinte d’une particulière gravité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. En premier lieu, d’une part, l’Etat et l’opérateur font valoir le besoin qu’il y a de construire sans délai la nouvelle centrale pour assurer la suite de celle en service à Dégrad des Cannes, obsolète et fortement émettrice de gaz à effet de serre, qui sera arrêtée le 31 décembre 2023. Sur ce point, si le projet de la nouvelle centrale a été entériné en 2017 par la programmation prévisionnelle en électricité (PPE), il y a lieu cependant de relever que la vétusté de la centrale de Dégrad des Cannes connue de l’autorité et de l’énergéticien, aurait dû conduire à une anticipation plus en amont. D’autre part, le litige ne peut être examiné sans que soit évoquée l’urgence climatique globale dont la France a pris la mesure en fixant, par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre à – 40% en 2030 par rapport à l’année 1990 et de neutralité carbone en 2050. C’est ainsi que par une décision du 1er juillet 2021, Commune de Grande Synthe, le Conseil d’Etat a annulé le refus implicite du pouvoir réglementaire de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018.
7. En l’espèce, l’arrêté litigieux prévoit par son article 3.2.2 que le combustible utilisé par la nouvelle centrale électrique sera du fioul domestique tandis que par son article 3.5.1 il délivre une autorisation d’émissions de gaz à effet de serre. S’il est soutenu que les émissions de CO² passeront d’un taux d’émission moyen de 0,89 tCO2/MWh pour la centrale de Dégrad-des-Cannes à un taux d’émission de 0,66 tCO2/MWh en hypothèse majorante et diminueront ainsi de 30% par MWh par rapport à celles produites par la centrale actuellement en service, les émissions des gaz à effet de serre étant dans ces conditions, selon l’Etat et l’opérateur, réduites de façon significative, le projet tel qu’autorisé par l’autorisation environnementale en cause ne peut toutefois, en l’état et compte tenu du taux d’émission annoncé, être regardé comme participant de manière suffisante à la trajectoire de réduction de ces émissions fixée par le décret susvisé du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article L. 100-4 du code de l’énergie de – 40 % en 2030 par rapport à leur niveau 1990 et de – 37 % en 2030 par rapport à leur niveau de 2005, fixé par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018. Alors que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national en sorte de parvenir à
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l’objectif de réduction de 40% en 2030 par rapport à 1990, le projet de centrale alimentée par du combustible fossile porté par l’arrêté en cause, facteur de l’émission de 294 000 t.CO2/an ne peut être regardé comme s’inscrivant suffisamment dans cette démarche. Enfin, si l’Etat et EDF- PEI font valoir que la centrale fonctionnera dès le courant de l’année 2024 à la bio-masse liquide et non pas au fioul domestique, avec cette conséquence que la centrale bénéficierait alors d’un bilan-carbone neutre, cette assertion, non formalisée à ce jour, présente un caractère hypothétique, l’Etat se bornant à produire un document de travail non daté de l’assemblée territoriale de Guyane relatif à la modification des articles 7 et 10 de la programmation pluriannuelle de l’énergie. En outre, il y a lieu de relever que si la ministre de la transition écologique a annoncé le 19 octobre 2020 « le remplacement du projet d’installation d’une centrale fonctionnant au fioul léger à […], par une centrale alimentée à 100% en biomasse liquide », l’arrêté litigieux, se référant ainsi qu’il a déjà été dit à l’utilisation de fioul domestique et délivrant une autorisation d’émissions de gaz à effet de serre, a cependant été pris à la suite, le 22 octobre 2020. Ainsi, l’évolution fioul – bio-masse liquide dont se prévalent les défendeurs ne peut en l’état être tenue pour certaine. Par suite, le moyen selon lequel le projet est incompatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par la loi paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme, applicable aux communes littorales en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, prévoit que : « Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d’aménagement régional prévu par l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 121-40 du code de l’urbanisme contient ainsi des dispositions qui aménagent les contraintes de la loi Littoral, l’extension de l’urbanisation étant possible dans des secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ou pour des opérations d’aménagement prévues par le chapitre particulier du SAR valant SMVM.
9. En l’espèce, le site en cause qui constitue un espace proche du rivage situé sur le territoire de la commune de X, relève de ces dispositions. D’une part, s’il est soutenu que le schéma d’aménagement régional de la Guyane prévoit que le site du […] constituerait un espace dédié aux activités économiques futures, il ne ressort cependant pas de la lecture de ce document que l’opération d’aménagement en cause aurait été prévue par le schéma de mise en valeur de la mer attachée au SAR, les documents cartographiques ne permettant pas en outre de déterminer que le site du […] aurait la destination alléguée. Par ailleurs, il ressort du document que s’agissant du périmètre terrestre constitué par le secteur rive droite de la rivière de Cayenne, le SMVM prévoit : « Dans la logique de la 1ère avenue proche du rivage, le périmètre rejoint le Canal Leblond qu’il longe jusqu’à la route RN1, incluant la zone d’activités de La Madeleine. Il entoure les zones humides et inondables de la rive droite de la rivière de Cayenne sur le secteur du Marais Leblond, il inclut la station d’épuration sur ce secteur. Il inclut la zone portuaire du […] » et précise que « Les enjeux principaux sur ce secteur sont : le développement des activités commerciales et touristiques liées aux aménagements portuaires, mais également la protection contre les risques majeurs et la préservation des milieux naturels. », aucune activité industrielle n’étant ainsi prévue. D’autre part, eu égard aux éléments photographiques produits, le site ne peut être regardé comme constituant un secteur déjà occupé par une urbanisation diffuse, les différents hameaux dont se prévalent les défendeurs étant situés entre 500 mètres et un kilomètre du site. Dans ces conditions, et alors même que le SAR n’a pas classé la zone en cause comme espace naturel remarquable du littoral (ENRL) ainsi que cela
N°2100957 9 ressort de son annexe 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme paraît également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. En troisième lieu, aucun des autres moyens soulevés par les requérantes n’est de nature à faire naître un tel doute.
11. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que cela a été dit au point 5 que la suspension de cet arrêté porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale d’EDF-PEI devant être implantée au lieu-dit […] sur le territoire de la commune de X.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale d’EDF-PEI devant être implantée au lieu-dit […] sur le territoire de la commune de X est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 2 : L’Etat versera aux associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement, à l’association Guyane Nature Environnement, à la Société EDP-PEI et au préfet de la Guyane.
Copie, pour information à la ministre de la transition écologique.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2021.
Le juge des référés, Signé L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris
- Décret n°2016-1736 du 14 décembre 2016
- Décret n°2020-457 du 21 avril 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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