Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400554 |
Texte intégral
TRIBUNBD ASMINISTRATIF
mjp D’ORLÉANS
N° 2400554 RÉPUBLIQUE FRANÇAWSE ___________
ASSOCIATION "BEAUGENCY, BÉTON ET
BFMIONS ÇA SUFFIT ! UN DEVELOPPEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAWS BDTERNATIF, C’EST POSSIBLE" et autres
___________
Mme X Y Le tribunal administratif d’Orléans Rapporteure
___________ (2ème chambre)
Mme Armelle Z AA Rapporteure publique ___________
Audience du 25 septembre 2025 Décision du 9 octobre 2025 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2024, le 24 mars 2025 et le 25 avril 2025, l’association « […], béton camion ça suffit un développement alternatif, c’est possible », l’association comité de défense du Verdelet et Val-de-Loire, la confédération paysanne du Loiret, Mme CE… BL…, Mme O… AM…, Mme AB… CB…, Mme BB… N…, M. S… N…, Mme AS… CD…, Mme AE… CC…, Mme AF… BM…, Mme AG… AN…, M. R… AO…, M. AF… D…, Mme AH… D…, M. CR… […]…, Mme AW… AQ…, M. S… E…, Mme AJ… P…, Mme AK… Q…, Mme W… AR…, M. BF… AR…, Mme BD… F…, Mme AM… B…, M. BF… B…, Mme CE… CQ…, M. CF… CQ…, Mme BD… AU…, M. AV… AU…, Mme AN… CY…, Mme AO… C…, Mme BA… V… , Mme AQ… H…, Mme AR… BU…, M. AW… I…, Mme AS… Z…, Mme AT… X…, M. G… Y…, Mme AU… J…, Mme AV… AB…, Mme AW… AY…, Mme AX… CL…, M. AZ… CL…, M. CT… […]…, Mme AY… AE…, Mme AZ… CX…, M. CI… CX…, Mme BA… CX…, M. AT… CX…, M. A… BC, Mme BB… BC, M. AA… K…, Mme BD… K…, M. BH… AF…, Mme BD… L…, Mme BE… BB…, M. AS… BX…, Mme BF… BX…, Mme U… BD…, M. AJ… BE…, Mme BG… CS…, Mme T… BZ…, M. CK… AK…, M. CF… M…, Mme BH… M… et Mme BD… BJ…, représentés par Me Legrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de […] a délivré un permis de construire à la société Val-de-Loire Promotion pour la construction d’un entrepôt de stockage de matériaux électroniques et de bureaux sur un terrain situé […] […] ;
N° 2400554 2
2°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 1 000 euros à verser à l’association « […], béton camion ça suffit un développement alternatif, c’est possible », une somme de 1 000 euros à verser à l’association comité de défense du Verdelet et du Val-de-Loire, une somme de 1 000 euros à verser à la confédération paysanne du Loiret et une somme de 150 euros à verser à chacune des 63 personnes physiques requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la modification simplifiée n°2 du PLU de […] dès lors que :
– la délibération approuvant cette modification est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’un détournement de procédure et la procédure de modification simplifiée est inappropriée ;
– le SRASDET applicable prévoit un objectif de maîtrise de l’étalement urbain et la zone d’implantation du projet d’entrepôt est située dans le corridor de sous-trame verte et bleue des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires identifiée par le SRASDET ;
– la commune de […] ne s’est pas dotée d’un plan climat énergie territorial ;
– la modification en cause n’a pas été précédée de la saisine de l’autorité environnementale.
- l’arrêté de permis de construire attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’enquête publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des contradictions ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 142-2 et suivants du code de l’urbanisme ;
- ce projet ne pouvait être autorisé eu égard à l’imprécision des règles d’urbanisme applicables ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UI 3 du règlement du PLU de […] en raison de l’inadaptation de la voie de dessert au projet ;
- il est entachée d’une violation de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
- il méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du PLU de […] ;
- le projet porte atteinte à l’environnement et aux paysages ;
- une telle construction n’est pas pertinente dans le secteur d’implantation prévu ;
- le projet présente des risques pour la sécurité publique en l’absence de desserte directe et eu égard au stockage de matières dangereuses ;
- le projet accentue la pollution lumineuse et porte atteinte au paysage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024, le 24 février 2025, le 24 avril 2025 et le 12 mai 2025, la commune de […], représentée par Me Lazennec, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les associations et syndicats requérants ne justifient pas de la qualité à agir de leurs représentants ;
- l’ensemble des requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
N° 2400554 3
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en l’absence de notification du recours contentieux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2024, le 23 avril 2025 et le 12 mai 2025, la société Val-de-Loire promotion, représentée par Me Olszak, conclut, dans le dernier de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en l’absence de notification du recours contentieux ;
- les conclusions présentées par l’association « […], béton camion, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible ! » sont irrecevables, d’une part, en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de la pétitionnaire et, d’autre part, en l’absence de qualité pour agir de ses représentants ;
- le comité de défense du Verdelet et Val-de-Loire et la confédération paysage du Loiret ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les conclusions présentées par les 63 personnes physiques sont irrecevables en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et dès lors que ces dernières ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été prononcée le même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les requérants ont présenté un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
L’association « […], béton camion, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible ! » a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Le comité de défense du Verdelet et du Val-de-Loire a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Z AA, rapporteure publique,
- les observations de Me Legrand, représentant l’association « […], béton camion, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible ! » et autres,
- les observations de Me Gabriel, représentant la commune de […] ;
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- et les observations de Me Olszac, représentant la société Val-de-Loire Promotion.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2022, la société Val-de-Loire Promotion a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un entrepôt de stockage de matériaux électroniques et de bureaux sur un terrain situé […] […] (Loiret). Par un arrêté du 13 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de […] a délivré l’autorisation sollicitée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. Les défenderesses font notamment valoir que les conclusions présentées par le comité de défense du Verdelet et du Val-de-Loire (CDVVL) sont irrecevables à défaut de qualité à agir de sa présidente, représentant l’association à l’instance. Il ressort des pièces du dossier que les statuts du CDVVL ne comportent aucune disposition relative à l’exercice des actions en justice au nom de ce comité. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que seule l’assemblée générale pouvait régulièrement décider d’engager un recours contre l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le mandat du 13 janvier 2024 donné par le conseil d’administration de ce comité à la présidente n’est pas valable et ne l’habilitait pas régulièrement à introduire la requête au nom du CDVVL. En outre, si les requérants ont notamment produit, à l’appui de leur note en délibéré, des comptes-rendus des assemblées générales ordinaires de l’association en date du 12 mars 2022 et du 30 mars 2024 évoquant l’opposition de l’association au projet litigieux, il ne ressort en tout état de cause d’aucune mention de ces documents qu’une délégation de l’assemblée générale aurait été donnée à la présidente de l’association pour ester en justice. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée au CDVVL doit être accueillie et les conclusions présentées par ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
5. Il ressort des visas non contestés de l’arrêté attaqué que la demande de permis de construire a été affichée le 30 septembre 2022. Or il ressort du récépissé produit que l’association « […] béton camions, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible » n’a déposé ses statuts en préfecture que le 30 mai 2022, soit moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Ainsi, les défenderesses sont fondées à soutenir que cette association ne justifie pas d’un intérêt à agir en application des dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme et les conclusions présentées par l’association « […] béton camions, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible » doivent être rejetées comme irrecevables.
N° 2400554 5
6. En troisième lieu, il ressort des statuts de la confédération paysanne du Loiret que ce syndicat « a essentiellement pour objet la défense, l’organisation et la représentation des intérêts des paysans dans les domaines moral, social, culturel, technique, économique, juridique et fiscal, ainsi que de la représentation des employeurs de main d’œuvre agricole. / Elle a notamment pour mission : / 1° de permettre aux paysans de s’organiser et assurer la défense de leurs intérêts en toutes occasions, notamment auprès des pouvoirs publics, des institutions économiques et bancaires et éventuellement par la représentation au sein des organisations professionnelles, au sein des organismes interprofessionnels et de tous les organismes ou entreprises concernant l’agriculture, le milieu rural et les paysans ; / 2° de leur servir de centre permanent de relations ;
/ 3° de définir et d’organiser l’information par tous les moyens de communication ; / 4° de procurer à ses membres les renseignements de tous ordres dont ils pourraient avoir besoin ; / 5° d’encourager et de promouvoir toutes les actions et initiatives tendant à améliorer la situation générale des paysans, notamment en favorisant toutes les formes associatives de production ; / 6° de faciliter les contacts et l’ouverture à toutes les catégories socio-professionnelles ; / 7° de provoquer et d’encourager toutes initiatives de formation des hommes et des femmes du milieu rural, tant sur le plan professionnel que culturel ; / 8° de mettre en œuvre toutes formes de solidarité au plan national, européen et international, soit seule, soit en association avec d’autres organisations ; / 9° d’agir en justice chaque fois que cela sera nécessaire ; / 10° et, généralement, de poursuivre le but de ses adhérents. »
7. En l’espèce, le permis de construire délivré à la société Val-de-Loire Promotion a pour objet d’autoriser la construction d’un entrepôt de stockage de matériaux électroniques et de bureaux. L’objet de la confédération paysanne, laquelle est une organisation syndicale, consiste en la défense des intérêts de ses membres. Or il n’est pas démontré ni même allégué qu’un des membres de ce syndicat serait concerné par le projet litigieux. Au demeurant, le terrain d’implantation du projet litigieux est situé au sein d’une zone ayant vocation à être urbanisée depuis 2005. Dans ces conditions, les défenderesses sont fondées à soutenir que la confédération paysanne du Loiret ne justifie pas d’une atteinte aux intérêts de ses membres lui donnant intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière doivent être rejetées comme irrecevables.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
N° 2400554 6
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que chacune des 63 personnes physiques requérantes occupe ou est propriétaire de biens situés à plus de 500 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux et séparés de ce dernier par des terres agricoles et par la zone d’activités « Actiloire » située à l’Ouest de celui-ci. Dans ces conditions, aucun des requérants ne justifie de la qualité de voisin immédiat. En outre, les requérants se bornent à invoquer, de manière générale, les nuisances en termes de pollution sonore, visuelle, lumineuse et atmosphérique induites par des plateformes logistiques, sans démontrer concrètement l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens, laquelle est contestée de manière précise par la société pétitionnaire. En effet, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, que le bruit généré par le projet litigieux sera imperceptible pour les habitations les plus proches, dès lors notamment que le chargement et le déchargement des camions seront effectués au Sud du bâtiment, alors que les habitations les plus proches et celles des requérants sont situées au Nord. De même, l’étude d’impact relève que les émissions lumineuses seront faibles dès lors que seules les voiries et façades des bâtiments seront éclairés. Par ailleurs, s’agissant de la pollution atmosphérique, l’étude d’impact relève que l’arrêt des moteurs des véhicules à l’arrêt et la limitation de la vitesse à 20 km/h sur le site sont prévus et sont de nature à limiter les rejets atmosphériques et conclut ainsi à l’absence de risque sanitaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale, que la visibilité du bâtiment, d’une hauteur maximale de 14 mètres, sera atténuée grâce aux arbres entourant le bâtiment et à l’implantation du bâtiment à 20 mètres au minimum des limites séparatives. Dans ces conditions et alors que la visibilité du projet depuis les biens des requérants n’est d’ailleurs pas démontrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens des personnes physiques requérantes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses doit être accueillie et les conclusions présentées par les personnes physiques requérantes doivent également être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que l’ensemble des conclusions d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de […], qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ensemble des requérants la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de […] et la somme globale de 2 000 euros à verser à la société Val-de-Loire Promotion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « […], béton camion, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible ! » et autres est rejetée.
N° 2400554 7
Article 2 : L’ensemble des requérants verseront la somme globale de 2 000 euros à la commune de […] et la somme globale de 2 000 euros à la société Val-de-Loire Promotion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « […], béton camion, ça suffit ! un développement alternatif, c’est possible ! », à la commune de […] et à la société Val- de-Loire Promotion.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président, Mme Bailleul, première conseillère Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Le président,
X PLOTEAU Denis LBBASSAENE
La greffière,
Marie-Josée PREAXPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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