Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000155 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000155 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, Mme X. demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2020, par laquelle le secrétaire général de la province Sud a refusé de faire droit à la demande d’aide financière qu’elle avait présentée le 23 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre à la province Sud de réexaminer la demande d’octroi d’une aide financière qu’elle avait présentée.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la province Sud a, à tort considéré que son entreprise individuelle avait déjà bénéficié d’une aide financière lors de sa création, alors que c’était une entreprise individuelle distincte qui avait obtenu cette aide ;
- par ailleurs, ce motif ne pouvait en tout état de cause pas justifier le refus d’une nouvelle aide ;
- la référence au fait de ne pas avoir de salarié n’est quant à elle pas pertinente ;
- ainsi, la demande d’aide d’urgence qu’elle avait présentée en vue de pouvoir maintenir son activité était formulée de manière générale, et aurait aussi pu être accordée au titre de l’aide à la trésorerie, de l’aide à la consommation du carburant, de l’aide à la réalisation de matériel promotionnel, ou de tout autre type d’aide.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens n’est fondé ;
- le premier motif, tiré de l’attribution antérieure d’une aide financière, pourrait en tout état de cause être neutralisé ;
- par ailleurs, et si jamais il était estimé qu’elle a trop circonscrit sa réponse dans la décision attaquée en se limitant à se référer à l’aide au maintien de l’emploi, serait sollicitée une substitution de motifs ;
- en effet, Mme X. ne pouvait quoi qu’il en soit pas obtenir satisfaction, dès lors que la pérennité de son entreprise individuelle n’était pas en péril et qu’en outre elle ne remplissait les conditions d’aucune des quatre catégories d’aide prévues par la délibération n° 44-2004/APS du 17 décembre 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 44-2004/APS du 17 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme X. et de Mme Laubscher représentante de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., gérante d’une entreprise individuelle, « Long Island Fishing », qui réalise par le biais d’un prestataire externe une activité de transport maritime de personnes et effectue par ailleurs des excursions à vocation touristique telles que la pêche récréative ou les randonnées aquatiques, demande par son recours l’annulation de la décision du 17 mars 2020, par laquelle le secrétaire général de la province Sud a refusé de faire droit à la demande d’aide financière qu’elle avait présentée le 23 juillet 2019, à la suite de l’arraisonnement du navire de cette entreprise dans le lagon d’Ouvéa au mois de juin 2019 par des pillards, arraisonnement qui avait conduit à des vols et des dégradations matérielles ayant entraîné un préjudice évalué à 3 205 254 F CFP, ainsi qu’à des pertes d’exploitation estimées à une somme de 8 395 200 F CFP.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 44-2004/APS du 17 décembre 2004 relative à la mise en place d’un plan d’urgence de soutien aux entreprises touristiques en difficulté : « En vue d’améliorer les conditions d’exploitation des entreprises touristiques en
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difficulté pour leur permettre de maintenir leurs emplois ou leur activité, il est institué un plan
d’urgence de soutien aux entreprises touristiques en difficulté dans la limite des inscriptions budgétaires correspondantes. / Ce plan d’urgence est un programme de soutien financier qui comprend les aides suivantes : / – l’aide au maintien de l’emploi, / – l’aide à la trésorerie, /
- l’aide à la consommation de carburant, / – l’aide à la réalisation de matériel promotionnel, définies à la section 2 de la présente délibération. / (…). ». L’article 3 de cette délibération dispose quant à lui : « L’aide au maintien de l’emploi correspond à la prise en charge de tout ou partie des salaires et des charges sociales afférentes des entreprises touristiques en difficulté. /
(…). ». Aux termes par ailleurs de son article 4 : « L’aide à la trésorerie correspond à la prise en charge de tout ou partie des frais financiers occasionnés par l’utilisation d’un découvert bancaire d’exploitation conventionné ou non avec un établissement de crédit. / (…). ». Son article 5 prévoit : « Il est institué une aide à la consommation de carburant au profit des transporteurs nautiques touristiques réputés en difficulté qui sont agréés au titre de la délibération modifiée n° 076/CP du 15 février 2002 et qui se consacrent exclusivement au transport touristique. / (…). ». Aux termes enfin de l’article 6 de ladite délibération : « Les entreprises touristiques en difficulté peuvent bénéficier de l’aide à la réalisation de matériel promotionnel dans les conditions définies ci-après, dès lors que les revenus générés par
l’exploitation ne permettent plus de réaliser des supports de qualité suffisante pour assurer la commercialisation de l’activité. / (…). ».
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. En l’espèce, la décision de refus opposée à Mme X. repose sur deux motifs, à savoir
d’une part le fait que son « entreprise avait déjà bénéficié d’une aide financière lors de sa création » et d’autre part la circonstance qu’elle « ne salariait aucun emploi au moment des faits ». Le premier de ces motifs est entaché d’erreur de droit. Ainsi, l’attribution antérieure
d’une aide financière n’est pas susceptible de valablement justifier un rejet, dès lors que la délibération n° 44-2004/APS du 17 décembre 2004 ne pose aucune exigence à ce sujet. Le second de ces motifs, quant à lui, ne vise que l’aide au maintien de l’emploi et ne permettait pas
à lui seul de répondre pleinement à la demande de l’intéressée, qui avait formulé de manière générale sa demande d'« aide d’urgence provinciale », sans se cantonner à cette aide au maintien de l’emploi, et devait de ce fait être regardée comme sollicitant l’une ou l’autre des quatre catégories d’aide envisagées par la délibération susmentionnée.
5. Toutefois, aucune de ces deux irrégularités n’entraînera l’annulation de l’acte attaqué, dans la mesure où la province Sud sollicite en défense une substitution de motif qu’il convient ici de retenir. Ainsi, ladite province fait valoir que Mme X. ne remplissait les conditions d’aucune des quatre catégories d’aide en cause.
6. Ce nouveau motif apparaît tout d’abord fondé. En effet, en l’absence de salarié au sein de l’entreprise en litige, l’aide au maintien de l’emploi n’était pas envisageable. L’aide à la trésorerie, quant à elle, ne pouvait pas non plus être considérée, en l’absence en l’espèce de
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découvert bancaire d’exploitation. L’aide à la consommation de carburant, de son côté, ne concernait pas l’entreprise de Mme X., qui ne se consacre pas exclusivement au transport touristique. Enfin, l’aide à la réalisation de matériel promotionnel ne présentait aucun lien avec la situation de l’intéressée et l’arraisonnement du navire dont son entreprise avait été victime.
7. Ledit motif aurait par ailleurs conduit la province Sud à prendre exactement la même décision.
8. Enfin, il n’a privé la requérante d’aucune garantie procédurale, dans la mesure où il apparaît ici que la province Sud, même si elle s’est focalisée dans la réponse qu’elle a apportée à Mme X. sur la catégorie d’aide qu’elle jugeait la plus pertinente, à savoir l’aide au maintien de l’emploi, avait néanmoins au préalable examiné si l’intéressée pouvait prétendre à une autre catégorie d’aide.
9. Dans ces conditions, et compte-tenu de la substitution de motif ainsi effectuée, les conclusions à fin d’annulation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
11. En l’espèce, le rejet des conclusions à fin d’annulation qui vient d’être prononcé n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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