Rejet 16 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2020, n° 1809410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1809410 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION REGARDS CITOYENS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1809410/5-1
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION REGARDS CITOYENS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 16 mars 2020
___________
D Le présiYnt du tribunal
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, l’association Regards Citoyens YmanY au tribunal :
1°) d’annuler pour excès Y pouvoir les décisions implicites Y refus opposées par M. X Y Z à ses YmanYs tendant à la communication d’une copie Ys relevés Y ses comptes bancaires consacrés à l’inYmnité représentative Y frais Y mandat pour la périoY comprise entre décembre 2016 et mai 2017, ainsi que Y sa déclaration sur l’honneur du bon usage Y cette inYmnité pour l’année 2016 ;
2°) d’enjoindre à ce même député Y lui communiquer ces documents, sous astreinte d’une somme par jour Y retard, laissé à la libre appréciation du juge ;
3°) Y le condamner à lui verser la somme d’un euro sur le fonYment Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à agir et sa requête est recevable ;
- en refusant Y communiquer les relevés Y l’usage Y ses frais Y mandat, le parlementaire a fait une erreur manifeste d’appréciation sur la qualité Y document administratif Y ces relevés ;
- les membres du Parlement sont soumis au droit d’accès aux documents administratifs ;
- les dispositions du Yuxième alinéa Y l’article L. 300-2 du coY Ys relations entre le public et l’administration relatives aux documents reçus et produits par les assemblées parlementaires ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
- la communication Y la déclaration sur l’honneur constitue une obligation déontologique incombant aux députés ainsi qu’un droit constitutionnellement garanti.
N° 1809410 2
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision du Conseil d’Etat n° 427725 du 27 juin 2019 ;
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne Y sauvegarY Ys droits Y l’homme et Ys libertés fondamentales ;
- le coY Ys relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le coY Y justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort Ys pièces du dossier que l’association Regards Citoyens a Ymandé à M. X Y Z, député, Y lui communiquer, d’une part, une copie Ys relevés Y ses comptes bancaires consacrés à l’inYmnité représentative Y frais Y mandat pour la périoY Y décembre 2016 à mai 2017 et, d’autre part, une copie Y la déclaration sur l’honneur du bon usage Y cette inYmnité pour l’année 2016 qu’il était tenu Y transmettre au bureau Y l’Assemblée nationale avant le 31 janvier 2017. A la suite du rejet implicite Y ces YmanYs résultant du silence gardé par le parlementaire, l’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 21 septembre 2017, s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur cette YmanY Y communication. L’association YmanY l’annulation pour excès Y pouvoir Ys refus qui lui ont été ainsi opposés, le prononcé d’une injonction Y procéYr à cette communication et la condamnation du parlementaire à lui verser un euro sur le fonYment Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
2. L’article R. 222-1 du coY Y justice administrative permet aux présiYnts Y formation Y jugement Ys tribunaux Y statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série qui, sans appeler Y nouvelle appréciation ou qualification Y faits, présentent à juger en droit, Ys questions iYntiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ainsi que sur celles qui ne présentent plus à juger Y questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
3. La requête susvisée relève d’une série qui, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification Ys faits, présente à juger en droit Ys questions iYntiques à celles tranchées par la décision du Conseil d’Etat n°427725 du 27 juin 2019.
4. Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 56 du Règlement budgétaire, comptable et financier Y l’Assemblée nationale dispose que : « L’inYmnité représentative Y frais Y mandat a pour objet Y couvrir : – la rémunération brute Ys collaborateurs au-Ylà du crédit défini à l’article 58 et au premier alinéa Y l’article 60 ainsi que certaines charges obligatoires Y nature sociale ou fiscale liées à l’emploi Ys collaborateurs, / – l’ensemble Ys frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par l’Assemblée nationale. (…) ». Aux termes Y l’article 57 Y ce même règlement : « 1. L’inYmnité représentative Y frais Y mandat est forfaitaire. (…) Elle est versée sur un compte bancaire ou postal personnel, distinct Y ceux sur lesquels sont versés l’inYmnité parlementaire et, le cas échéant, le crédit pour la rémunération Ys
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collaborateurs. (…) ». L’article 32 bis Y l’instruction générale du bureau Y l’Assemblée nationale dispose que : « (…) III. – Avant le 31 janvier suivant chaque année civile Y mandat, le député adresse au Bureau une déclaration attestant sur l’honneur qu’il a utilisé l’inYmnité représentative Y frais Y mandat, au cours Y ladite année, conformément aux règles définies par le Bureau. / Le PrésiYnt peut, après avis du Bureau, saisir le déontologue Y l’Assemblée nationale d’une YmanY d’éclaircissements concernant l’utilisation par un député Y son inYmnité représentative Y frais Y mandat, avec pour mission Y lui en faire rapport. Saisi par le PrésiYnt, le Bureau statue sur la situation du député au vu Y ce rapport et prend les mesures appropriées. ».
5. Il résulte Y ces dispositions que l’inYmnité représentative Y frais Y mandat est Ystinée à couvrir Ys dépenses liées à l’exercice du mandat Y député. Elle est donc indissociable du statut Ys députés, dont les règles particulières résultent Y la nature Y leurs fonctions, lesquelles se rattachent à l’exercice Y la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il s’ensuit que ni les relevés Ys comptes bancaires consacrés à l’inYmnité représentative Y frais Y mandat, ni la déclaration sur l’honneur du bon usage Y cette inYmnité ne constituent Ys documents administratifs relevant du champ d’application Y l’article L. 300-2 du coY Ys relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte Y ce qui précèY que les conclusions présentées par l’association Regards Citoyens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Y l’association Regards Citoyens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Regards Citoyens.
Fait à Paris, le 16 mars 2020.
Le présiYnt du tribunal,
AA AB
La République manY et ordonne au présiYnt Y l’Assemblée nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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