Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 juin 2022, n° 2203551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203551 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité préfectorale de lui délivrer une convocation en préfecture dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux diligences accomplies depuis le mois de février 2022 et à la situation de précarité dans laquelle la place le refus de rendez-vous ;
— la mesure sollicitée est utile, alors qu’elle a déposé un dossier complet ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme A, de nationalité guinéenne, née le 24 février 1990, entrée en France le 7 septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité au mois de février 2022 un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Face au silence conservé par l’administration malgré les relances du conseil de Mme A, cette dernière demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. D’une part, lorsque le juge des référées est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. En l’espèce, Mme A n’ayant jamais été titulaire d’un titre de séjour, il lui appartient, dès lors, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire enjoignant au préfet du Nord de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante soutient qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité administrative découlant de l’irrégularité de son séjour. Toutefois, les circonstances dont elle se prévaut ne constituent pas une situation particulière, distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour, de nature à caractériser la nécessité, pour elle, de bénéficier d’un rendez-vous en préfecture dans les plus brefs délais. Il ressort en outre des termes de sa requête que Mme A dispose d’un hébergement et vit en concubinage avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, si la requérante fait valoir les démarches, restées infructueuses, qu’elle a accomplies à cinq reprises, par mail, auprès des services de la préfecture du Nord entre le 18 février et le 4 mai 2022, celles-ci ne révèlent pas une réitération et une continuité telles qu’elles puissent être regardées comme justifiant de leur caractère vain depuis une longue durée. Dans ces conditions, compte tenu en outre des contraintes persistantes résultant du nombre important d’étrangers en attente d’admission au séjour et de la nécessité d’établir des priorités en tenant compte de l’antériorité des demandes mais également de leur nature, les circonstances dont fait état l’intéressée ne sont pas propres à justifier un traitement spécialement privilégié de sa demande de rendez-vous.
8. En l’absence d’une situation d’urgence immédiate justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont confiés dans les conditions rappelées au point 1, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Vergnole.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203551
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