Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2022, n° 2213256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 30 juin 2022, Mme L I, M. G D, M. N O, M. M J, Mme H B et M. K C, représentés par la Selarl Coupé, Peyronne, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 9 août 2021 par lequel la maire de Paris a accordé à M. E un permis de construire pour la surélévation d’un étage d’un bâtiment à usage d’habitation du rez-de-chaussée au R+4 situé 17, rue André Barsacq à Paris (18ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée et remplie en l’espèce ; les travaux ont commencé ;
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— le dossier de permis de construire n’était pas composé régulièrement ; il est muet quant à l’état de la partie arrière de la parcelle BO n° 84 ;
— les dispositions de l’article UG 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; le diagnostic des fondations n’a pas été produit ;
— les dispositions de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; rien n’est prévu sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;.
— les dispositions de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; aucun plan de masse ne matérialise le raccordement du terrain aux différents réseaux de viabilité existants ;
— les dispositions des articles UG 10.2 et UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; les règles relatives au gabarit-enveloppe n’ont pas été respectées ;
— les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; le bandeau ajouté au-dessus de la corniche au cours du XXème siècle devait être conservé ; les dispositions afférentes aux saillies sur voies ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; rien n’est précisé dans le dossier de demande sur le respect de cette norme ;
— les dispositions de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; les dispositions du règlement d’assainissement ne sont notamment pas respectées par le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, M. E, représenté par Me des Ligneris, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les travaux sont presque achevés et leur interruption fragiliserait l’immeuble ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Par une requête n° 2213218, enregistrée le 17 juin 2022, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 9 août 2021.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les observations de Me Peyronne, représentant les requérants, de Mme A, représentant la ville de Paris et de Me des Ligneris, représentant M. E.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 30 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme I, de M. D, de M. O, de M. J, de Mme B et de M. C la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I, de M. D, de M. O, de M. J, de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : Mme I, M. D, M. O, M. J, Mme B et M. C verseront à M. E la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L I, à M. G D, à M. N O, à M. M J, à Mme H B, à M. K C, à la ville de Paris et à M. E.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
M.-O. F
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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