Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2003781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003781 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme D A B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 5 370 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’ouverture de son casier personnel et la perte de ses affaires personnelles ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à l’ouverture de son casier individuel alors qu’aucun motif relatif à la sécurité ou à la santé ne justifiait une telle intervention, qu’elle n’a pas été informée personnellement de l’opération et que la procédure institutionnelle n’a pas été régulièrement respectée ;
— s’agissant de ses préjudices, le CHRU doit être condamné à lui verser les sommes de 370 euros au titre de son préjudice matériel, de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre du risque de divulgation des documents personnels qui étaient présents dans son casier au moment de son ouverture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A B la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute en procédant à l’ouverture du casier de Mme A B et au déplacement de ses affaires, dès lors qu’il disposait d’un motif légitime et que l’intervention s’est déroulée dans des conditions régulières ; en outre, aucune affaire appartenant à l’intéressée n’a été égarée ;
— Mme A B n’est fondée à se prévaloir d’aucun préjudice dès lors que les affaires et documents qu’elle estime avoir perdus ne se trouvaient pas dans son casier au moment de son ouverture et qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Meunier, représentant Mme A B et de Me Capul, substituant Me Tertrais, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B exerçait ses fonctions au sein du service de stérilisation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours depuis le 1er février 2018, en qualité d’ouvrière principale stagiaire. Mme A B a été placée en congé maladie du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019, puis en disponibilité pour raison de santé à partir du 15 novembre 2019. Le 7 février 2020, le casier personnel mis à sa disposition dans l’établissement a été ouvert par son employeur. Mme A B a sollicité de ce dernier, par courrier du 24 février 2020, l’attribution d’un nouveau casier personnel afin qu’elle puisse récupérer ses affaires. Par un second courrier du 29 juillet 2020, Mme A B a sollicité du CHRU de Tours l’indemnisation des préjudices dont elle estime avoir été victime consécutivement à l’ouverture de son casier personnel sans son consentement et à la perte de ses affaires. Par lettre du 27 août 2020, l’établissement a rejeté sa demande. Par la requête analysée ci-dessus, Mme A B demande au tribunal de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 5 370 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHRU de Tours :
2. Aux termes de l’article R. 4228-6 du code du travail, applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vertu du 3° de l’article L. 4111-1 du même code : « Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. / Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. / Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. / Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas. ». L’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Si un employeur peut procéder à la reprise d’une armoire personnelle mise à la disposition d’un agent placé en position de disponibilité afin d’attribuer ce rangement à un autre agent en activité, il est toutefois tenu d’en informer l’agent concerné afin qu’il puisse récupérer ses affaires personnelles avant la reprise.
3. Il résulte de l’instruction que le CHRU de Tours a procédé, le 7 février 2020, à l’ouverture de l’armoire personnelle mise à la disposition de Mme A B afin de la réattribuer à un autre membre du personnel. Il résulte également de l’instruction que si l’établissement a informé le personnel par voie d’affichage dans ses locaux qu’il allait être procédé à l’ouverture de certains casiers personnels, il n’a, en revanche, pas averti Mme A B de l’ouverture prochaine de son casier, alors que celle-ci était placée en position de disponibilité depuis le 15 novembre 2019 et n’était, par conséquent, pas présente dans les locaux de l’établissement durant la période d’affichage. Ce faisant, le CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, Mme A B soutient avoir subi un préjudice matériel lié à la perte de ses affaires personnelles se trouvant dans son armoire. Elle précise, à cet égard, avoir laissé dans son casier deux paires de sabots d’une valeur totale de 50 euros, une somme en espèces de 20 euros ainsi qu’une console de jeux vidéo d’une valeur de 300 euros. Il résulte toutefois du procès-verbal d’ouverture de casier agent du 7 février 2020, dressé par deux cadres de santé, que le casier de Mme A B contenait deux blouses blanches, qui ont été envoyées à la blanchisserie, une paire de sabots qui, selon l’établissement, a été restituée à l’intéressée, ainsi que des notes liées au service qui ont été détruites. Mme A B ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations figurant sur ce procès-verbal. Par suite, elle ne justifie pas du préjudice matériel dont elle se prévaut.
5. En deuxième lieu, l’ouverture de son armoire personnelle en son absence et sans qu’elle en ait été au préalable informée, a provoqué un préjudice moral pour Mme A B, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 100 euros.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des documents privés et personnels étaient présents dans l’armoire de Mme A B au moment de son ouverture. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice lié au risque de divulgation de ces documents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à Mme A B une somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant de l’ouverture de son casier personnel, le 7 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du CHRU de Tours présentées sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser une somme de 100 euros à Mme A B en réparation des préjudices résultant de l’ouverture de son casier personnel le 7 février 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B et les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Virgile C
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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