Annulation 6 avril 2020
Rejet 17 décembre 2021
Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 avr. 2020, n° 1905422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905422 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
Nos 1905422, 2000050
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. William X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Rennes
M. Pierre Vennéguès
Rapporteur public (1ère chambre)
Audience du 6 mars 2020
Rendu public le 6 avril 2020
Anseil cab
C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1905422 les 31 octobre 2019 et
, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal, dans le 2 janvier 2020, M. dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 29 avril et 13 décembre 2019 par lesquels le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé
à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
wh ole 2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «< vie privée et familiale », « salarié » ou «< travailleur temporaire >> dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, et, dans l’attente, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
▪ sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence à défaut de justifier d’une délégation de signature;
- le préfet du Finistère ne pouvait valablement se fonder sur les données de Visabio dont la durée de conservation est de seulement 5 ans en application de l’article R. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la fraude à l’identité qui lui est reprochée n’est pas établie, ses documents d’identité étant concordants et ne pouvant être légalisés dès lors que son passeport ne lui a pas été restitué ; Nos 1905422…
- la décision attaquée est en conséquence entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- le préfet du Finistère ne peut lui reprocher de ne pas avoir déposé une demande d’autorisation de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi alors qu’il a déposé une telle demande à la préfecture ;
- il a reçu plusieurs courriers et plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés postérieurement à la décision attaquée, ces courriers ne remettant pas en question
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco- M malien du 9 décembre 1996 et les dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du son identité : elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention séjour des étrangers et du droit d’asile ; européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à
- elle ne comporte pas de motivation circonstanciée sur l’atteinte portée à sa vie privée la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012;
■ sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; et familiale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et est particulièrement stéréotypée sur ubroЯ l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le des libertés fondamentales;
■ sur la décision fixant le pays de destination:
- elle est entachée d’un défaut de motivation, est particulièrement stéréotypée sur l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et territoire français ; des libertés fondamentales et n’examine pas sa situation au regard des dispositions de l’article
L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation de son arrêté du 29 avril 2019 et au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il a pris le 13 décembre 2019 un arrêté annulant et remplaçant son arrêté
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du du 29 avril 2019.
M. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2000050 les 7 janvier et 26 septembre 2019. représenté par Me Vervenne, demande au tribunal, dans le
10 février 2020, M. 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet dernier état de ses écritures: du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera,
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour le cas échéant, renvoyé ; mportant la mention «< vie privée et familiale », « salarié » ou «< travailleur temporaire » dans un su délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, et, dans l’attente, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter
de la notification du jugement à intervenir ;
Nos 1905422 …
3
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son nom du fichier
< système d’information Schengen » dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
▪ sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence à défaut de justifier d’une délégation de signature;
- le préfet du Finistère ne pouvait valablement se fonder sur les données de Visabio dont la durée de conservation est de seulement 5 ans en application de l’article R. 611-11 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la fraude à l’identité qui lui est reprochée n’est pas établie, ses documents d’identité étant concordants et n’étant ni irréguliers, ni falsifiés et les faits qui y sont mentionnés correspondant à la réalité ; son jugement supplétif d’acte de naissance ne peut être légalisé dès lors que son passeport ne lui a pas été restitué; en tout état de cause, les actes d’état civil maliens
n’ont pas à faire l’objet d’une légalisation conformément à l’article 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice signé le 1er mars 1962 à Bamako ;
- la décision attaquée est en conséquence entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ; le préfet du Finistère ne peut lui reprocher de ne pas avoir déposé une demande d’autorisation de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi alors qu’il a déposé une telle demande à la préfecture;
- il a reçu plusieurs courriers et plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés postérieurement à la décision attaquée, ces courriers ne remettant pas en question son identité ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco- malien du 9 décembre 1996 et les dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012;
- elle ne comporte pas de motivation circonstanciée sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
■ sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et est particulièrement stéréotypée sur l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
▪ sur la décision fixant le pays de destination:
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, est particulièrement stéréotypée sur
l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’examine pas sa situation au regard des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. alias M. ne sont pasfondés.
Nos 1905422 … a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
M.
30 janvier 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Vu:
- l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la fondamentales;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement République du Mali signé à Bamako le 9 mars 1962; de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 26 septembre 1994;
- le code civil ; le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Vervenne, représentant M.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté. a nue
Considérant ce qui suit : ressortissant malien né le […], a déclaré être rentré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2014. Il a fait l’objet d’un placement à
l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du tribunal pour enfants de Paris du 29 avril 2014 1. M. confirmée par jugement du tribunal pour enfants de Quimper du 12 mai 2014. Il a sollicité le
29 janvier 2016 la délivrance d’un premier titre de séjour sur plusieurs fondements. Le 13 juillet 2016, il a également déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de
l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une carte temporaire de séjour valable du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2017 lui a été délivrée par le préfet
du Finistère sur ce dernier fondement. 2. Il a sollicité le 17 juillet 2017 le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 29 avril 2019, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé.
3. Toutefois, ayant continué à instruire sa demande et ayant renouvelé à plusieurs reprises son récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, le préfet du Finistère a, à nouveau, par un second arrêté du 13 décembre 2019, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligé l’intéressé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé. Par sa première requête, enregistrée sous le
Nos 1905422 …
5n° 1905422, dans le dernier état de ses écritures, M. demande l’annulation des deux arrêtés des 29 avril et 13 décembre 2019. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 2000050, il demande l’annulation du second de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Finistère :
4. Si, par son arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Finistère n’a pas formellement précisé qu’il procédait à l’abrogation ou au retrait de son précédent arrêté du 29 avril 2019, il ressort de cet arrêté que le préfet du Finistère a entendu statuer sur la même demande de titre de séjour. Ainsi, par son arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant effectivement entendu retirer son précédent arrêté du 29 avril 2019. Par suite, le préfet du Finistère est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2019.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour du 13 décembre 2019:
S’agissant de la fraude à l’état civil reprochée à M.
5. L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que: < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < Est autorisée la création, sur le fondement de l’article L. 611-6, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-9 du même code : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article R. 611-8 sont: /1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (…) /2° Les données énumérées à l’annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d’un traitement automatisé
d’informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d’un visa. (…) ». Conformément à l’annexe 6-3 au code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les données enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel Visabio comprennent l’ensemble des informations relatives à l’état civil des demandeurs de visa. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la durée de conservation de ces données à caractère personnel est de cinq ans à compter de leur inscription.
7. Afin d’établir le caractère frauduleux des actes d’état civil produits par M. le préfet du Finistère a fait procéder, le 2 octobre 2018, à la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé à celles renseignées dans le fichier Visabio en application du 2° de l’article R. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Finistère
a ainsi pu constater que les empreintes de M. étaient enregistrées dans cette base de données au titre d’une demande de visa présentée le 2 août 2013 à Bamako par un ressortissant malien nommé M. né le […] et à laquelle il a été satisfait le
31 juillet 2013 par la délivrance d’un visa Schengen valable du 25 au 29 août 2013. Toutefois, à
la date à laquelle le préfet du Finistère a consulté le fichier Visabio, les données consultées, qui Nos 1905422 … avaient été inscrites sur ce fichier le 7 août 2013, devaient avoir été supprimées dès le 7 août 2018, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Finistère ne pouvait se Par suite, l’intéressé est fonder sur de tels éléments pour refuser un titre de séjour à M. fondé à soutenir que le préfet du Finistère a commis une erreur de droit en se fondant principalement sur les données issues du fichier Visabio pour contester l’authenticité de
l’ensemble des documents d’état civil qu’il avait produit.
8. Au demeurant, outre que l’authenticité du passeport biométrique de M. pas contestée, les informations relatives à l’état civil de l’intéressé qui y sont renseignées n’est correspondent exactement, d’une part, à celles figurant sur la carte nationale d’identité malienne qui lui a été délivrée le 11 septembre 2013 avant son départ du Mali et, d’autre part, à celles qu’il a toujours déclarées depuis son arrivée en France. Si, par ailleurs, l’authenticité de son extrait d’acte de naissance est contestée, au vu notamment d’un avis des services de la direction zonale de la police aux frontières, les motifs de cet avis sont sérieusement combattus par l’intéressé. En effet, premièrement, si les dates renseignées dans les actes de naissances maliens doivent y être inscrites en toutes lettres conformément à l’article 126 du code malien des personnes et de la famille, l’article 147 du même code exige seulement un contenu conforme à l’original pour les copies d’extraits, deuxièmement, il n’est pas exclu que le procureur de la République du Mali demande la transcription avant même l’échéance du délai d’appel s’il est certain de ne pas employer cette voie de droit alors que l’article 151 du code malien des personnes et de la famille prévoit que la transcription doit être demandée à l’officier de l’état civil dans les plus brefs délais et, troisièmement, rien n’indique que les maliens nés avant 2006, tels que M. pu obtenir le bénéfice d’un numéro d’identification NINA. Dans ces conditions, M. aient tous fondé à soutenir que le préfet du Finistère n’établit pas l’existence d’une fraude s’agissant de ses est
actes d’état-civil. quant à la délivrance d’un titre portant la S’agissant du refus opposé à M.
9. Aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du mention < salarié » : droit d’asile « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger /1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à
l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention « salarié »./La carte de séjour est trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour prolongée d’un an si l’étranger se une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail; (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : < Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :
/1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur; /2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de
10. Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « L’autorisation de travail travail ». peut être constituée par l’un des documents suivants (…)/8° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée en application du 1° de l’article L. 313-10 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. (…)». Aux termes de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 80, 90, 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à
l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ».
Nos 1905422…
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11. Le préfet du Finistère a rejeté la demande présentée par M. de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs sur le fondement que l’intéressé, qui n’a produit qu’un contrat de travail à durée indéterminée dépourvu du visa de
l’autorité compétente et qui ne justifie pas qu’une demande d’autorisation a été déposée à son nom à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, n’établissait pas davantage être en possession d’un visa de long séjour.
12. Toutefois, le préfet du Finistère ne conteste pas avoir été saisi par M.- demande d’autorisation de travail. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le d’une formulaire de demande d’autorisation de travail adressé au préfet du Finistère a été complété et signé par l’employeur de M. onformément à l’exigence fixée à l’article R. 5221-11 du code du travail pour la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention
< salarié ». D’autre part, ce formulaire devait, conformément aux dispositions de l’article R. 5221-15 du code du travail, être adressé au préfet du département de résidence de M.
c’est-à-dire au préfet du Finistère et non à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi comme l’exige, dans son arrêté, le préfet du Finistère.
13. Ainsi, M. est fondé à soutenir que le préfet du Finistère a commis une erreur de droit en exigeant que son formulaire de demande d’autorisation de travail soit déposé par son employeur directement aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
14. Cependant, le refus du préfet du Finistère de délivrer à M. un titre de séjour portant la mention «< salarié » est également fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était pas en possession du visa de long séjour exigé tant par les dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que par les stipulations des articles 4 et 6 de la convention entre le gouvernement de de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le
26 septembre 1994.
15. Toutefois, si, en vertu de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 4 et 6 de la convention franco-malienne, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
16. Il est constant que par son arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Finistère a répondu à une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention
< vie privée et familiale » valable du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2017 délivrée à M. fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit sur le d’asile. En conséquence, il ne pouvait valablement s’opposer à une demande de renouvellement de ce titre de séjour, y compris sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Finistère aurait pris la même décision de refuser à M. la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il s’était fondé sur le seul motif tiré du défaut de production d’un visa de long séjour. Ainsi, l’erreur de droit commise par le préfet du Finistère dans l’exigence d’un dépôt de la demande d’autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi entache d’illégalité la décision du 13 décembre 2019 portant refus de titre de séjour.
Nos 1905422 … 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de
doit être annulée. renouveler le titre de séjour de M. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et
fixation du pays de destination du 13 décembre 2019: 18. Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la décision du à quitter le territoire 13 décembre 2019 par laquelle le préfet du Finistère a obligé M. français dans un délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du même jour portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
19. De même, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel sera, le cas échéant, renvoyé doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. M.
Sur les conclusions à fin d’injonction : 20. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique seulement que le Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la préfet compétent examine à nouveau la demande de M.
notification du présent jugement. 21. Le présent jugement n’implique pas, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet du
Finistère de faire procéder à l’effacement des données correspondant aux empreintes digitales de M. ', une telle injonction ne pouvant être prononcée qu’à l’occasion d’un recours dirigé
contre un refus de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige: 22. M a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vervenne, conseil de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge
de l’État le versement à Me Vervenne de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet
du Finistère du 29 avril 2019. Article 2: L’arrêté du préfet du Finistère du 13 décembre 2019 est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de renouvellement de dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent
titre de séjour de M. jugement.
Nos 1905422…
9Article 4: L’État versera à Me Vervenne la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête n° 2000050 est rejeté.
Article 6 Le présent jugement sera notifié à M.
Me Vervenne. au préfet du Finistère et à
Délibéré après l’audience du 6 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président, M. Martin, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
W. DESBOURDES C. RADUREAU
Le greffier,
signé
N. Y
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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