Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2103748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2021 et 24 octobre 2021, M. D E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 31 décembre 2020 dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder un logement.
Il soutient que :
— il n’a jamais pris connaissance des courriers de demande de compléments envoyés par la commission de médiation ;
— il a deux enfants à charge, dont l’un est en situation de handicap ;
— il est hébergé chez un ami et dort quelques fois dans son local professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, faute pour le requérant d’avoir produit les pièces justificatives nécessaires, la commission de médiation ne pouvait que rejeter son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Mme B, pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le jour même. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : () – être dépourvues de logement ».
3. En outre, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation que lorsque le demandeur saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire qui n’est pas rempli complètement ou qui ne comprend pas des pièces justificatives obligatoires, celle-ci est tenue d’en informer le demandeur et de solliciter de sa part la production des éléments manquants en lui fixant un délai de production.
4. Pour refuser de reconnaître M. E prioritaire et devant être logé en urgence, la commission de médiation de l’Hérault lui a opposé la circonstance qu’il n’avait pas produit les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande. Le requérant soutient qu’il n’a pas reçu les courriers lui demandant la production de pièces complémentaires et n’a donc pas pu y répondre. Si le préfet de l’Hérault produit les copies de ces lettres, il ne rapporte toutefois pas la preuve de leur réception par M. E, qui lui incombe. Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve d’une telle demande de production de pièces, la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant légalement rejeté, pour ce motif, la demande présentée par M. E au titre du droit au logement opposable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que la commission de médiation de l’Hérault procède au réexamen de la demande de M. E. Il y’a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède au réexamen de la demande de M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. CLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopezdl
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