Rejet 30 juin 2022
Non-lieu à statuer 12 avril 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1903384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2019 et le 13 mars 2020, M. D B et Mme A C, représentés par Me Evrard, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— l’administration mentionne dans la proposition de rectification, un « scellé n°38 M » obtenu grâce au droit de communication exercé auprès de la justice sans préciser la nature et l’origine de ce scellé ;
— l’avis d’impôt 2016 concernant les revenus au titre de l’année 2012 est irrégulier dès qu’il ne comporte pas le détail des revenus et des prélèvements sociaux ;
— les montants des revenus distribués ne coïncident pas avec les montants constatés par l’administratrice judiciaire dans sa communication en date du 17 décembre 2015 ;
— M. B a déclaré auprès du juge d’instruction percevoir une somme mensuelle de 1 500 à 2 000 euros pour l’ensemble de ses boulangeries.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les sociétés dans lesquelles M. B est associé ont des exercices qui se clôturent le 30 septembre de chaque année ; dès lors, l’excédent de distributions se référant à chaque exercice a été annualisé par le service sur une année civile ;
— les données de l’administratrice judiciaire dont se prévalent les requérants ne concernent que les distributions inhérentes aux exercices comptables clos au 30 septembre 2012 et au 30 septembre 2013 ;
— les requérants ne critiquent pas utilement les bases d’imposition retenues par l’administration ;
— s’ils font valoir que M. B a perçu entre 1 500 et 2 000 euros par mois pour l’ensemble de ses boulangeries, ces déclarations sont démenties par les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l’autorité judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications de comptabilité concernant les sociétés à responsabilité limitée (SARL) La Lorraine, Aux suprêmes de Saint-Jeannet, La boulangerie d’Amélie, Aux suprêmes du Cap, La délicieuse, Aux suprêmes de la Turbie et Les délices de la Buffa, qui exploitent des boulangeries et dans lesquelles M. B et sa partenaire civile de solidarité, Mme C, sont directement ou indirectement associés, l’administration a constaté que ces sociétés avaient omis de déclarer des recettes. L’administration a, à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B et de Mme C, estimé qu’une part des recettes non déclarées était réputée distribuée, en application du c de l’article 111 du code général des impôts, à M. B, à Mme C et à leurs enfants. M. B et Mme C ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire. Ils demandent la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable aux cotisations supplémentaires notifiées suivant une procédure de rectification contradictoire : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile.
3. Il ressort de l’examen de la proposition de rectification du 11 décembre 2015, à laquelle étaient jointes en annexe les propositions de rectification relatives aux sociétés dont M. B et Mme C étaient associés, que le service vérificateur a rappelé les motifs de fait et de droit qui le conduisaient à considérer que M. B, Mme C et leurs enfants avaient perçu des revenus distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Il a détaillé les montants imposables par année et par bénéficiaire, dans plusieurs tableaux de synthèse joints à la proposition de rectification. Cette proposition de rectification permettait ainsi à M. B et Mme C de présenter des observations de manière utile. Elle répond par suite aux exigences de motivation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
5. A supposer que les requérants entendent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration fiscale a indiqué dans la proposition de rectification du 11 décembre 2015 que les impositions en litige étaient notamment fondées sur des éléments obtenu dans le cadre du droit de communication qu’elle a exercé auprès du tribunal de grande instance de Nice, dont le scellé n° 38M, et qu’elle a renvoyé au contenu des propositions de rectification relatives aux sociétés initialement contrôlées, dont il ressort que le scellé n° 38M est un ordinateur portable saisi par les autorités judiciaires et contenant des tableaux Excel, joints en annexe, constitutifs d’une comptabilité occulte. Dans ces conditions, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été informés de la teneur et de l’origine de renseignements et documents obtenus de tiers ayant servi de fondement aux impositions litigieuses.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « () / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement / () ».
7. Si M. B et Mme C font valoir que l’avis d’imposition concernant leur revenu au titre de l’année 2012 est entaché d’irrégularité au motif qu’il n’est pas suffisamment détaillé, les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d’imposition, lesquels sont des documents destinés à l’information du contribuable postérieurement à l’établissement des rôles de l’impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme des revenus distribués () c. les rémunérations et avantages occultes ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus des rectifications notifiées par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve tant de l’existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. En outre, ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.
En ce qui concerne l’existence des revenus distribués :
9. L’administration fiscale a constaté au cours des opérations de vérification de comptabilité des SARL La Lorraine, Aux suprêmes de Saint-Jeannet, La boulangerie d’Amélie, Aux suprêmes du Cap, La délicieuse, Aux suprêmes de la Turbie et Les délices de la Buffa, que ces sociétés avaient omis de déclarer, au titre des exercices clos en septembre 2012 et 2013, une partie de leurs recettes, dans le cadre d’un système de fraude révélé par les éléments de l’enquête pénale obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire. L’administration fiscale a eu recours, pour reconstituer le montant des recettes ainsi dissimulées, à trois méthodes basées sur les archives transmises par les sociétés vérifiées et sur les éléments de l’enquête pénale obtenus dans le cadre de son droit de communication. Les requérants ne contestent pas la réalité de ces omissions de recettes. S’ils font valoir que M. B a déclaré percevoir une somme mensuelle comprise en 1 500 et 2 000 euros pour l’ensemble de ses boulangeries, une telle allégation, peu étayée et non assortie d’élément probant, ne permet pas de remettre en cause les éléments précis apportés par le service vérificateur. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l’existence des sommes regardées comme distribuées.
En ce qui concerne le montant des revenus distribués :
10. D’une part, l’administration fiscale s’est fondée sur les éléments obtenus auprès de l’autorité judiciaire, dont des tableaux saisis par la justice désignés sous l’appellation « scellé 38M » et tenant lieu de comptabilité occulte, pour procéder à la répartition d’une partie de ces recettes entre leurs différents bénéficiaires, dont M. B, Mme C et leurs deux enfants. En se référant à ces éléments précis, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le montant des revenus distribués à M. B par chaque boulangerie.
11. D’autre part, le service vérificateur a estimé que les excédents de bénéfices provenant des sociétés La Lorraine, Aux suprêmes de Saint-Jeannet, La Boulangerie d’Amélie, Aux suprêmes du Cap et Aux suprêmes de la Turbie, pour lesquels les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication ne permettaient pas d’identifier la destination, étaient réputés distribués à M. B, en sa qualité de maître de l’affaire de ces sociétés. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a procédé à une annualisation desdits revenus sur les années civiles de référence pour l’impôt sur le revenu. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, les revenus visés à l’article 111 c. du code général des impôts sont présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée. Or en l’espèce, l’administration fiscale n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir que les revenus réputés distribués à M. B en qualité de maître de l’affaire au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013 auraient été perçus par lui au titre de l’année 2012. Dans ces conditions, M. B et Mme C sont fondés à contester le montant des distributions attribuées à M. B, en ce qui concerne l’excédent de bénéfices réalisé par la SARL La Lorraine au titre de l’année 2012 et à obtenir une réduction de leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, d’un montant de 3 887, 50 euros ((35 592-32 482) X 1,25). En revanche, cette erreur n’est pas, s’agissant des excédents de bénéfices réalisés par les autres sociétés, susceptible d’entraîner de réduction des bases d’imposition.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus distribués :
12. D’une part, pour établir l’appréhension des recettes non déclarées par M. B, l’administration s’est, ainsi qu’il a été dit précédemment, pour une partie des recettes, fondée sur les tableaux de la comptabilité occulte issus de la procédure pénale. A cet égard, M. B et Mme C ne font valoir aucun argument pour contester la position de l’administration fiscale, qui s’est fondée sur les éléments chiffrés issus de ces tableaux. D’autre part, pour établir l’appréhension par M. B de l’excédent des bénéfices, dont les tableaux financiers obtenus par l’administration fiscale ne précisaient pas la répartition, le service vérificateur en se prévalant de faits précis, non contestés par les requérants, fait valoir que M. B doit être regardé comme le maître de l’affaire des cinq sociétés concernées. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’appréhension par M. B des revenus distribués.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers, et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2012 résultant de la réduction de leur base imposable définie au point 9 du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance :
14. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, la somme que M. B et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition de M. B et Mme C à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et aux contributions sociales, est réduite de la somme de 3 887, 50 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-sept euros et 50 centimes) au titre de l’année 2012.
Article 2 : M. B et Mme C sont déchargés, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, correspondant à la réduction de base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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