Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2022, n° 2213171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, et un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B A D, représenté par HMS Avocats agissant par Me Bellanger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision verbale de l’université Paris Cité lui refusant l’autorisation de se présenter aux épreuves orales de second groupe de la filière médecine de PASS, de la décision fixant la liste des candidats autorisés à concourir
aux épreuves orales de la filière médecine du PASS, de la décision arrêtant la liste
des candidats admissibles de la filière médecine du PASS et de la décision arrêtant la
liste des candidats admissibles du PASS.
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité, à titre provisoire, de le convoquer, sans délai, aux oraux pour l’admission en filière médecine du PASS commençant le 4 juillet prochain ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité le versement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’il ne peut produire les résultats, qui ne sont pas publiés sur le site internet de l’université, il dispose de ses notes qui font apparaître qu’il entre dans le numerus « apertus » et est donc en droit de passer les oraux de médecine ; par ailleurs, il ne peut davantage communiquer les décisions contestées, qui lui ont été annoncées oralement ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les étudiants admissibles aux oraux de médecine et dont il fait partie, sont convoqués pour les épreuves qui auront lieu du 4 au 10 juillet prochain ; par ailleurs, du fait de la réforme des études de médecine, ses chances d’entrer en médecine après avoir suivi une formation LAS 2 sont réduites par rapport à celles d’un étudiant de 1ère année, compte tenu des caractéristiques des LAS, dans lesquelles la formation en santé n’est qu’une mineure ; enfin, le refus qui lui est opposé fait obstacle à ce qu’il puisse mener à bien son projet professionnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées par les moyens suivants :
— ces décisions dont entachées d’incompétence ;
— l’université Paris Cité a fait une inexacte application des dispositions du III et du IV de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, d’odontologie et de maïeutique, en estimant, sur la base de documents établis par ses soins, qu’une admission dans une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique à l’issue du premier groupe d’épreuves valait renoncement à présenter sa candidature aux épreuves du second groupe; c’est ainsi que son admission en maïeutique lui a été présentée comme irrévocable et comme fermant la voie aux oraux de médecine, alors même qu’il y était admissible et sans qu’il ait été mis à même de confirmer son acceptation de son admission dans la seconde filière choisie ;
— son information a été insuffisante ; l’université n’a d’ailleurs pas produit les documents évoqués dans son mémoire en défense, à savoir la « fiche de procédure dédiée aux choix d’admission de filière après les épreuves du premier groupe », dont il n’a pas eu connaissance, ni le Power Point du webinaire du 8 juin 2022 après-midi qu’il n’a pu suivre, travaillant ce jour-là ;
— la position de l’université Paris Cité méconnaît le principe d’égalité de traitement entre candidats ainsi que celui du droit à l’erreur ;
— en vertu des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’université aurait dû revenir sur sa décision ;
— il ne ressort d’aucun texte qu’un nombre précis et limité de candidats admis à concourir au second groupe d’épreuves soit fixé ; seul est défini un seuil pour un nombre d’étudiants correspondant à environ 1,5 fois le nombre de places restantes à attribuer dans la filière médecine ; ainsi et outre que les décisions ne sont pas définitives et qu’il n’existe pas à ce stade, de droit acquis, son admission à concourir serait sans incidence sur la situation des autres candidats, contrairement à ce que soutient l’université ;
— il remplit les conditions nécessaires pour passer le second groupe d’épreuves auquel il a candidaté en choix n°1 sur la plateforme PASSWEB et ne peut donc être regardé comme ajourné.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2022, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que M. A D s’est lui-même placé dans la situation qu’il évoque, qu’il ne peut se plaindre d’un refus qui lui aurait été opposé alors qu’il s’est seulement vu rappeler la réglementation applicable, et qu’il n’est pas privé de la possibilité de poursuivre ultérieurement des études de médecine, en présentant une nouvelle candidature après avoir obtenu en LAS les 120 crédits ECTS requis; elle ajoute que le requérant a été suffisamment informé des règles applicables, qu’il fait une interprétation erronée de l’arrêté du 11 mai 2019 et qu’il ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur alors que c’est en pleine connaissance de cause qu’il a effectué ses choix, pas plus qu’il ne saurait demander à l’administration de retirer une décision qui n’existe pas et n’est donc entachée ni d’incompétence ni d’erreur de droit.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juin 2022 sous le n° 2213173 par laquelle M. A D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, d’odontologie et de maïeutique pour les candidats relevant de l’article R. 631-1 du code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2022 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ;
— les observations de Me Cortès; assistant M. A D, présent, qui reprend les moyens de la requête, ajoute que l’université a fait une interprétation erronée des textes applicables sur la base d’un livret relatif aux modalités de contrôle de connaissances et des compétences de caractère très restrictif, et souligne qu’il n’a pas été donné au requérant la possibilité de confirmer son choix après l’annonce de son admission en maïeutique ;
— et les observations de Mme C représentant l’université Paris Cité, qui reprend les moyens du mémoire en défense et indique que la liste des candidats admis à passer les épreuves orales de second groupe de médecine, n’est pas, à sa connaissance, encore établie, pas plus que ne sont arrêtées les dates des épreuves.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des études de santé, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, dont l’article 1 a été codifié à l’article L. 631 1 du code de l’éducation, l’université de Paris, devenue l’université Paris Cité, a fixé à 460, au titre de l’année 2021-2022 les capacités d’accueil, appelées « numerus » apertus « , pour l’entrée en deuxième année de médecine. A l’issue des épreuves écrites du premier groupe, 260 places ont été réservées aux candidats bénéficiant d’un accès direct en deuxième année, dits » grands admis « . M. B A D, étudiant de l’université Paris Cité inscrit en parcours d’accès spécifique santé (PASS) au titre de comptant 998 candidats, 446ème dans le numerus » apertus " ci-dessus mentionné, se situant ainsi à un rang qui, sans lui permettre d’accéder directement en deuxième année, lui ouvre une possibilité de passer les épreuves orales de second groupe en vue d’une admission en médecine. Comme les autres étudiants dans le même cas, il a été invité à effectuer, entre le 8 et le 10 juin 2022, sans que les résultats des admissions soient encore connus, des choix de filière sur la plateforme PASSWEB de l’université. Il a retenu en choix n°1 la filière médecine et a indiqué en choix n° 2 la filière maïeutique, pour laquelle il était également sur liste complémentaire et qu’il avait retenue comme seconde filière pédagogique en janvier 2022. Le 16 juin 2022, l’administration de l’université de Paris Cité l’a avisé par téléphone de son admission en maïeutique. L’université lui a également précisé qu’il ne pourrait se présenter aux oraux de médecine, du fait de cette admission en maïeutique. M. A D, a alors, indiqué avoir commis une erreur en retenant la filière maïeutique en choix n° 2 alors qu’il ne souhaitait poursuivre ses études que dans la filière médecine. Il a vainement demandé à l’université de revenir sur sa position, puis a renoncé à son admission dans la filière maïeutique. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision orale de l’université ainsi que des décisions fixant la liste des candidats autorisés à subir les épreuves de second groupe d’accès en médecine.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université :
2. Si l’université Paris Cité fait valoir qu’elle s’est bornée à faire application de la réglementation et donc à constater, sans prendre aucune décision dont la légalité serait attaquable, que M. A D avait renoncé à passer les épreuves de second groupe, elle ne conteste pas les indications rapportées par le requérant dans un courriel en date du 17 juin 2022 quant au refus qui lui a été opposé oralement le jour précédent, 16 juin 2022. La décision de ne pas autoriser M. A D à subir ces épreuves est ainsi révélée par le courriel ci-dessus mentionné. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’université ne peut qu’être écartée ;
3. En revanche, ainsi qu’il a été indiqué par la juge des référés, les conclusions de la requête dirigées contre la liste des étudiants admissibles et autorisés à subir les épreuves de second groupe, qui, en l’état de l’instruction, n’apparaît pas avoir été établie, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
5. M. A D, compte tenu de son rang de classement, est susceptible d’être autorisé à passer les épreuves de second groupe de médecine, dont il n’est pas contesté qu’elles sont proches même si le calendrier n’en est pas définitivement fixé. Or, il est regardé comme ayant renoncé à subir ces épreuves alors qu’il s’est désisté de son admission directe en maïeutique pour pouvoir concourir. Par ailleurs, son inscription en licence option santé (LAS), en plus d’être hypothétique à ce stade, présenterait l’inconvénient de l’obliger à se tourner vers un parcours dans lequel la formation en santé n’est que mineure. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative apparaît remplie.
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : " I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique () f permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées () L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat () ; Aux termes de l’article R. 631-1 du même code : " I.- Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé « . Aux termes de l’article R. 631-1-1 du même code : » Peuvent présenter leur candidature à l’admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d’un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article (). L’article R. 631-1-2 du même code dispose que : " L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations « . Enfin, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 susvisé. () III. – Les candidats admis, à l’issue de cette phase, doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l’acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d’admission, la formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d’attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre le bénéfice de cette admission et de ne pouvoir se présenter au second groupe d’épreuves pour la formation à laquelle ils avaient été admis directement. Cet accord vaut renoncement à se présenter au second groupe d’épreuves. IV. – Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe défini à l’article 12. V. – Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu’au terme d’un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves du premier groupe. ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran produite par le requérant, que les choix d’affectation pour les différentes filières ont été effectués entre le 8 et le 10 juin 2022, période au cours de laquelle le résultat des admissions n’était pas encore connu. Ce n’est que le 16 juin suivant que le requérant a été avisé, à la suite d’un appel téléphonique, de son admission en maïeutique, et s’est vu indiquer, ainsi qu’il le rapporte sans être sérieusement contredit, qu’en conséquence de cette admission, il était « ajourné » de la filière médecine ou bien « démissionnaire d’office ». Ainsi et sans méconnaitre la nécessité pour l’université d’éviter les rétractations tardives et les choix multiples non suivis de confirmation, la procédure mise en place, consistant à demander aux étudiants placés en liste complémentaire à la suite des écrits un engagement définitif, tout en procédant au calcul des affectations par application de l’algorithme correspondant au seul défini dans chaque filière, au rang de classement des candidats et au choix de ces derniers, apparaît obliger le candidat à exercer par avance une acceptation de son affectation alors que son admission directe n’est pas encore connue et le priver, en conséquence, de la possibilité, prévue par les dispositions précitées du III de l’article 1 de l’arrêté du 4 novembre 2029 de « confirmer » une fois admis son choix, ce qui, à ce stade seulement, l’oblige à renoncer aux épreuves de second groupe. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué en défense que l’intéressé a été, par l’appel téléphonique de l’université ou ultérieurement, mis à même de confirmer son acceptation de son admission en maïeutique. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce qu’il se trouvait dans les conditions prévues par le III de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre précité, concernant les candidats admis et de ce que le processus retenu par l’université méconnaît les dispositions dudit article, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit que M. A D est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’université Paris Cité de réexaminer la situation de M. A D dans les plus brefs délais et au plus tard avant le débit des épreuves de second groupe d médecine.
Sur les frais de litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 1 100 euros, au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :. L’exécution de la décision orale de l’université Paris Cité en date du 16 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris Cité de réexaminer la situation de M. A D dans les plus brefs délais et au plus tard avant le début des épreuves de second groupe de médecine.
Article 3 : L’université Paris Cité versera à M. A D la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
D. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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