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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 juil. 2020, n° 1801339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1801339 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1801339 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. SENTIER ET AUTRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes ___________ (3ème chambre) M. Rémy Rapporteur public ___________
Audience du 2 juin 2020 Lecture du 30 juillet 2020 ___________
44-02 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mars 2018, le 27 février 2019 et le 28 juin 2019, M. Y Z, représentant unique, ainsi que la commune de Monterrein, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), M. AA AB, Mme AC AD AE, Mme AF ADjoie, M. AH AI, Mme AJ AK, M. AA AL, M. AM AN, M. AO Z, et M. AP AQ, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société EEL Environnement et Energies Locales une autorisation unique d’implanter et d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, composée de huit éoliennes, sur le territoire des communes de Caro et […]Oust ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploiter, de permis de construire, d’autorisation de défrichement et d’approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1801339 2
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 123-5 du code de l’environnement, en raison du défaut d’impartialité du commissaire enquêteur ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
- le projet porte atteinte à l’environnement et aux intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi qu’aux paysages, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’intérêt à agir des requérants personnes physiques et de la commune de Monterrein n’est pas démontré ;
- les requérants excipent de moyens inopérants tant sur le fond que sur la forme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2018, le 29 mai 2019 et le 11 juillet 2019, la société EEL Environnement et Energies locales, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir suffisant ; la SPPEF ne justifie pas du renouvellement de son agrément ; la qualité pour agir de la SPPEF n’est pas démontrée ; son président ne justifie pas d’une habilitation, ni du plein-exercice de ses droits civils ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, représentant les requérants, et de Me Babin, représentant la société EEL Environnement et Energies locales.
N° 1801339 3
Considérant ce qui suit :
1. La société « EEL Environnement et Energies Locales » a déposé une demande complète le 16 novembre 2016 en vue d’obtenir une autorisation unique d’implanter et d’exploiter huit éoliennes, d’une puissance totale de 24 mégawattheures et d’une hauteur maximale en bout de pâles de 178, 40 mètres chacune, ainsi que deux postes de livraison, au lieu-dit « le […] » sur le territoire des communes de Caro et […]Oust. L’Agence régionale de santé (ARS) a rendu un avis favorable le 26 décembre 2016. L’Autorité environnementale a émis un avis le 21 avril 2017. L’enquête publique s’est déroulée du 20 juin 2017 au 21 juillet 2017. A l’issue de celle-ci, le commissaire enquêteur, dans ses conclusions motivées, a rendu un avis favorable avec réserves et préconisations. L’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a rendu un rapport le 16 octobre 2017. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) a rendu un avis favorable le 10 novembre 2017. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le préfet du Morbihan a délivré l’autorisation unique sollicitée, laquelle tient lieu d’autorisation d’exploiter au sens de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, de permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, d’autorisation de défrichement au titre des articles L. […]. 341-3 du code forestier, et d’approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie. La présente requête tend à l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), dont l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement pour agir au niveau national en matière de protection des sites et des paysages a été renouvelé pour cinq ans à compter du 25 janvier 2018, justifie d’un intérêt à agir contre toute autorisation unique qui pourrait porter atteinte à l’objet qu’elle entend défendre. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres demandeurs, notamment des personnes physiques, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs contre l’autorisation unique en litige doit être écartée.
3. En deuxième lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice.
4. Aux termes de l’article 9 des statuts de la SPPEF : « (…) la société est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou par un membre du conseil d’administration spécialement désigné à cet effet par le conseil lui-même. Le représentant de l’Association doit jouir du plein exercice de ses droits civils (…) ». Il résulte de cet article que le président de la SPPEF dispose de la qualité pour agir en justice au nom de celle-ci. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la SPPEF indique être représentée par son président dans la présente instance. En l’absence de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, cette action a été régulièrement introduite par son président, qui n’était pas tenu de solliciter, au préalable, l’autorisation du conseil d’administration, et dont il n’est pas établi qu’il ne jouirait pas du plein exercice de ses droits civils. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité du président de la SPPEF pour représenter cette association dans la présence instance.
N° 1801339 4
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 novembre 2017 du préfet du Morbihan sont recevables, au moins en tant qu’elles sont présentées par la SPPEF.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
8. Les requérants soutiennent que le projet ne comporte aucune mesure d’évitement de nature à limiter le risque de collision avec plusieurs espèces de chauve-souris résultant du projet en litige.
9. Il résulte sur ce point de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact, que seize espèces différentes de chiroptères ont été recensées à proximité du lieu d’implantation du projet, dont la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la noctule commune et la noctule de Leisler. L’étude d’impact a ainsi relevé un risque élevé de collision avec ces espèces.
10. A titre de mesure de réduction, l’arrêté litigieux prévoit, en son article II-3-1, un plan de bridage, tel que proposé dans l’étude d’impact, lequel permet, en prévoyant un mode de fonctionnement spécifique pour les éoliennes C1 à C5 ainsi que l’éolienne C8, de réduire les risques, qualifiés, s’agissant des impacts résiduels, de « faibles » ou « non significatifs ». Cependant, il résulte de l’étude d’impact que l’intérêt du site pour les chiroptères est élevé. Notamment, les éoliennes C1, C2 et C3 sont directement implantées en zone boisée, composée de jeunes conifères, et les autres éoliennes se situent à peine à plus de cent mètres de toute lisière de bois et de haies. Six éoliennes sur huit se situent sur des zones à enjeux considérés comme forts pour les chiroptères, à savoir, selon l’Autorité environnementale, un « environnement boisé, sensible », seules les éoliennes C6 et C7 s’implantant dans une zone à enjeux faibles. Sur ce point, l’Autorité environnementale, dans son avis du 21 avril 2017, a par ailleurs estimé que la justification du choix du lieu d’implantation devait être confortée, en raison de l’implantation de six machines dans un environnement sensible. Elle a ainsi souligné le caractère « élevé » de l’effet potentiel du projet sur le groupe des chiroptères, « abondant et diversifié ». Dans ces conditions, la fiabilité des projections de réduction des risques par l’arrêt, à certaines périodes de l’année et heures de la journée, et dans certaines conditions météorologiques de pluie, de vent et de température, est, en raison des forts enjeux pour les chiroptères de la zone d’implantation, sujette à caution.
N° 1801339 5
11. Par ailleurs, il est vrai que l’arrêté en litige prévoit également, en son article II-6-1, des mesures de suivi environnemental, incluant une évaluation de la fréquentation des abords du parc éolien par les chiroptères dès la première année de fonctionnement du parc, pendant les trois premières années, puis tous les dix ans, de même qu’une évaluation de l’impact réel des éoliennes sur la mortalité des chiroptères aux mêmes échéances, impliquant la production régulière d’un bilan de ces suivis. Cependant, nonobstant la mise en œuvre d’actions correctives prévues de manière générale à l’article II-7 de l’autorisation unique en litige, le préfet s’est borné à prévoir, à l’article II-3-1 de l’arrêté attaqué, que, si les suivis de la mortalité des chiroptères mis en place par l’article 6 révèlent, malgré les mesures de réduction mises en œuvre, que les impacts des éoliennes relèvent d’une situation justifiant l’octroi d’une dérogation à la protection stricte des espèces, l’exploitant devra constituer une telle demande, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, sans envisager de prime abord, sur ce point spécifique, l’éventualité d’une adaptation et d’un durcissement du plan de bridage initial.
12. Dans ces conditions, et alors que la réalisation d’un parc éolien constitue un aménagement difficilement réversible, la seule prescription d’un bridage de certaines éoliennes, sans prévoir clairement le renforcement ou l’adaptation de ce plan de bridage ni d’autres mesures correctives ou protectrices en cas de mortalité significative des chiroptères et avant toute demande de dérogation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, ne saurait être regardée comme suffisante pour assurer la préservation de l’avifaune et particulièrement des chiroptères, fragilisée compte tenu de la sensibilité globale du lieu d’implantation. Par suite, le moyen tiré des inconvénients du projet pour la protection de la nature et de l’environnement, et de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 novembre 2017 du préfet du Morbihan portant autorisation unique doit être annulé.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’a pas généré de dépens. Les conclusions présentées par le préfet du Morbihan tendant à ce qu’ils soient mis à la charge des requérants ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société EEL Environnement et Energies locales doivent être rejetées.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société EEL Environnement et Energies Locales une autorisation unique d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Caro et […]Oust est annulé.
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Article 2 : L’État versera à M. Z et aux autres requérants la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société EEL Environnement et Energies Locales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Morbihan et relatives aux dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z, représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société EEL Environnement et Energies Locales et à la ministre de la transition écologique.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président, Mme Thielen, premier conseiller, M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 30 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. BREUILLE G.-V. VERGNE
La greffière,
Signé
I. LE VAILLANT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code forestier (nouveau)
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